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Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole d'accord du 12 mai 2006 relatif au temps de déplacement professionnel entre le domicile et un lieu d'exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel de travail)

Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole d'accord du 12 mai 2006 relatif au temps de déplacement professionnel entre le domicile et un lieu d'exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel de travail)


Lorsque la durée de travail d'un salarié en mission ou en formation est au moins égale à la durée normale de travail et que le temps de déplacement professionnel défini à l'article 1er ci-dessus excède la durée normale du trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail : la " contrepartie ", prévue par l'article L. 212-4, 4e alinéa modifié, du code du travail, prend la forme d'un repos égal à la durée de déplacement excédentaire.