Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur du au (Protocole d'accord du 12 mai 2006 relatif au temps de déplacement professionnel entre le domicile et un lieu d'exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel de travail)
Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur du au (Protocole d'accord du 12 mai 2006 relatif au temps de déplacement professionnel entre le domicile et un lieu d'exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel de travail)
Les dispositions du présent accord s'inscrivent dans le cadre de l'article 69 de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 relative à l'indemnisation du temps de déplacement professionnel.
Le nouveau texte est inséré à l'article L. 212-4 du code du travail.
Par la conclusion du présent accord, les parties signataires affirment leur volonté d'organiser la mise en oeuvre des dispositions légales relatives au temps de déplacement professionnel en précisant les modalités concrètes d'application dans les associations gestionnaires de CFA.
Le présent accord ne concerne pas les salariés soumis au forfait jours.
Inclus dans le forfait, le temps de déplacement ne donne pas lieu à indemnisation complémentaire.
Il est entendu entre les parties que les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les principes jurisprudentiels selon lesquels :
- le temps normal de trajet entre le domicile et un lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ;
- le déplacement professionnel effectué sur l'horaire de travail pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif ;
- le déplacement professionnel effectué sur l'horaire de travail pour se rendre du lieu habituel de travail à un lieu distinct de travail constitue un temps de travail effectif, sauf si le passage par le lieu habituel de travail ne s'impose pas au salarié.