Les partenaires sociaux de la convention collective nationale du 15 mars 1966 ont signé un avenant n° 300 instaurant les niveaux de garanties du régime de prévoyance obligatoire au profit des cadres et non-cadres salariés d'un organisme adhérant à l'un des syndicats employeurs signataires dudit avenant. Cet avenant n° 300 désigne les organismes assureurs chargés de l'assurance et de la gestion dudit régime.
Le présent " Contrat de garanties collectives " a pour objet de formaliser l'acceptation des organismes assureurs désignés :
- Union nationale de prévoyance de la mutualité française ;
- Médéric Prévoyance ;
- Vauban Prévoyance ;
- AG2R Prévoyance ;
- organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ci-après dénommé OCIRP, assureur de la garantie rente éducation.
Par la signature de ce contrat, les organismes assureurs acceptent leur désignation et s'engagent à garantir les prestations prévues par l'avenant n° 300 du 30 septembre 2005 à la convention collective nationale du 15 mars 1966, aux taux de cotisations fixés par celui-ci.
Le présent " Contrat de garanties collectives " est ainsi conclu entre, d'une part :
- les partenaires sociaux signataires de l'avenant n° 300 du 30 septembre 2005 à la convention collective nationale du 15 mars 1966,
et d'autre part,
- Union nationale de prévoyance de la mutualité française ;
- Médéric Prévoyance ;
- Vauban Prévoyance ;
- AG2R Prévoyance,
agissant pour leur compte et pour le compte de l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, organisme assureur des risques rentes éducation.
Article 1er
Assiette des cotisations. - Exonération
Est soumis à cotisations le salaire brut total de l'ensemble du personnel visé par l'avenant n° 300 du 30 septembre 2005 à la convention collective nationale du 15 mars 1966, y compris les primes à périodicité plus longue que le mois. Le salaire cotisable se décompose comme suit :
- la tranche A des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
- la tranche B des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la tranche A et 4 fois ce plafond ;
- la tranche C des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la tranche B et 8 fois le plafond de la tranche A.
Par ailleurs, dès lors que le salarié bénéficie de prestations du régime de prévoyance liées à une incapacité temporaire de travail, une invalidité ou une incapacité permanente professionnelle, ces prestations sont exonérées de toute cotisation due au titre de l'avenant n° 300 du 30 septembre 2005.
Article 2
Délais de prescription
Versement des capitaux ou rentes suite à décès : les demandes non présentées dans un délai de 10 ans suivant la date du décès ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Versement des capitaux ou rentes suite à invalidité absolue et définitive ou incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % : les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date d'attribution par la sécurité sociale de la pension d'invalidité ou de la rente pour accident du travail au taux de 100 % ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Versement des indemnités journalières ou rentes suite à incapacité temporaire de travail, invalidité ou incapacité permanente professionnelle : les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date de l'arrêt de travail ou de la date d'attribution par la sécurité sociale de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité permanente ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Article 3
Subrogation
Les organismes assureurs sont subrogés aux salariés victimes d'un accident dans leur action contre les tiers responsables et en ce qui concerne les seules dépenses supportées par lui.
Article 4
Principes de fonctionnement des adhésions
L'adhésion de chaque établissement est régie dans son fonctionnement administratif par les conditions générales communes aux organismes assureurs désignés pour tous les points qui ne seraient pas stipulés dans l'avenant n° 300 du 30 septembre 2005 à la convention collective nationale du 15 mars 1966 ou dans le présent " Contrat de garanties collectives ".
Article 5
Effet. - Durée
Le présent " Contrat de garanties collectives " aura un effet et une durée identiques à ceux prévus par l'avenant n° 300 du 30 septembre 2005.
Il pourra toutefois être résilié :
- par les partenaires sociaux à la suite de la remise en cause dudit avenant n° 300 ;
- par les organismes assureurs désignés.
Un préavis de 6 mois devra être respecté dans les deux cas, et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent " Contrat de garanties collectives ".
En cas de dénonciation de l'avenant n° 300 du 30 septembre 2005, de résiliation du " Contrat de garanties collectives ", quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation.
La poursuite des revalorisations futures ainsi que le maintien de la garantie décès (capital et rentes éducation) au profit des personnes en cours d'indemnisation à la date de résiliation du contrat devront faire l'objet d'une négociation avec les organismes assureurs suivants, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
Fait à Paris, le 30 septembre 2005.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP) ;
Syndicat national au service des associations du secteur social et médico-social (SNASEA) ;
Fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires d'établissements et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI).
Syndicats de salariés :
Fédération des syndicats chrétiens services santé et sociaux CFTC ;
Syndicat général enfance inadaptée et handicapée CFTC ;
Fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale CFE-CGC ;
Fédération nationale de l'action sociale CGT-FO ;
Fédération de la santé et de l'action sociale CGT.