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Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 300 du 30 septembre 2005 relatif au régime de prévoyance collectif)

Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 300 du 30 septembre 2005 relatif au régime de prévoyance collectif)

Les organismes assureurs désignés pour assurer, dans le cadre d'une stricte coassurance, la couverture des garanties décès, incapacité, invalidité, incapacité permanente professionnelle, prévues par la convention collective nationale du 15 mars 1966 sont :

- Union nationale de prévoyance de la mutualité française, organisme relevant du livre II du code de la mutualité, et Médéric Prévoyance ;

Union nationale de prévoyance de la mutualité française et Médéric Prévoyance sont d'ores et déjà organismes assureurs des contrats SNM-CPM.

- AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

- Vauban Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

L'organisme désigné pour assurer la rente éducation est l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ci-après dénommée " OCIRP ".

Afin de fixer les relations avec les organismes assureurs ci-avant désignés, les partenaires sociaux signeront un " contrat de garanties collectives ", ce dernier étant annexé au présent avenant n° 300.

L'adhésion des établissements relevant du champ d'application de la convention collective du 15 mars 1966 au régime de prévoyance et l'affiliation des salariés auprès des organismes assureurs désignés ont un caractère obligatoire et résultent du présent avenant n° 300.

Toutefois, dans un délai de 6 mois après la date d'effet du présent avenant n° 300, les établissements qui ont souscrit un contrat de prévoyance auprès d'un autre organisme avant la date de signature du présent avenant n° 300, soit le 30 septembre 2005, peuvent conserver ce contrat sous réserve :

- d'une part, que le contrat garantisse les mêmes risques à un niveau de prestations strictement supérieur, apprécié risque par risque ;

- d'autre part, que la couverture de ces risques soit financée par des cotisations salariales d'un niveau au plus équivalant à celui des cotisations prévues pour le régime mis en place par le présent accord.

Sera également établie par les organismes assureurs une notice à destination des salariés dont la distribution devra obligatoirement être assurée par les employeurs, conformément à la réglementation.

En application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les conditions et modalités de la mutualisation des risques seront réexaminées au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent avenant n° 300.