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Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 300 du 30 septembre 2005 relatif au régime de prévoyance collectif)

Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 300 du 30 septembre 2005 relatif au régime de prévoyance collectif)

Article 5.1

Objet et montant de la garantie

En cas d'invalidité ou d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 33 % de l'assuré cadre ou non cadre avant son 60e anniversaire, l'organisme assureur verse une rente complémentaire à celle de la sécurité sociale, afin de compenser la perte de salaire.

Le montant de la prestation, y compris les prestations brutes de CSG et de CRDS servies par la sécurité sociale est défini comme suit :

a) En cas d'invalidité 1re catégorie sécurité sociale : 48 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6 ;

b) En cas d'invalidité 2e ou 3e catégorie sécurité sociale ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 66 % : 78 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6 ;

c) En cas d'IPP d'un taux compris 33 % et 66 % : R x 3 n / 2 (R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2e catégorie et n le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale).

Le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel ou revenu de remplacement et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d'activité.

La prestation cesse d'être versée :

- au jour de l'attribution de la pension de vieillesse ou au jour du décès de l'assuré ;

- au jour où le taux d'incapacité permanente est devenu inférieur à 66 % en ce qui concerne les rentes visées à l'article 5.1.b ci-dessus ;

- au jour où le taux d'incapacité permanente est devenu inférieur à 33 % en ce qui concerne les rentes visées à l'article 5.1.c ci-dessus ;

- au jour de la reprise à temps complet ;

- au jour de la reprise de travail à temps partiel, sauf si celle-ci est préconisée pour des raisons thérapeutiques ;

- au plus tard, au 60e anniversaire de l'assuré.

Le service des rentes, interrompu en application des dispositions prévues ci-dessus, est automatiquement repris dans les limites fixées par le contrat à compter du jour où il a été médicalement constaté que l'incapacité de travail est redevenue supérieure à 66 % (pour les rentes visées à l'article 5.1.b ou à 33 % (pour les rentes visées à l'article 5.1.c).