Article 5.1
Objet et montant de la garantie
En cas d'invalidité ou d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 33 % de l'assuré cadre ou non cadre avant son 60e anniversaire, l'organisme assureur verse une rente complémentaire à celle de la sécurité sociale, afin de compenser la perte de salaire.
Le montant de la prestation, y compris les prestations brutes de CSG et de CRDS servies par la sécurité sociale est défini comme suit :
a) En cas d'invalidité 1re catégorie sécurité sociale : 48 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6 ;
b) En cas d'invalidité 2e ou 3e catégorie sécurité sociale ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 66 % : 78 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6 ;
c) En cas d'IPP d'un taux compris 33 % et 66 % : R x 3 n / 2 (R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2e catégorie et n le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale).
Le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel ou revenu de remplacement et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d'activité.
La prestation cesse d'être versée :
- au jour de l'attribution de la pension de vieillesse ou au jour du décès de l'assuré ;
- au jour où le taux d'incapacité permanente est devenu inférieur à 66 % en ce qui concerne les rentes visées à l'article 5.1.b ci-dessus ;
- au jour où le taux d'incapacité permanente est devenu inférieur à 33 % en ce qui concerne les rentes visées à l'article 5.1.c ci-dessus ;
- au jour de la reprise à temps complet ;
- au jour de la reprise de travail à temps partiel, sauf si celle-ci est préconisée pour des raisons thérapeutiques ;
- au plus tard, au 60e anniversaire de l'assuré.
Le service des rentes, interrompu en application des dispositions prévues ci-dessus, est automatiquement repris dans les limites fixées par le contrat à compter du jour où il a été médicalement constaté que l'incapacité de travail est redevenue supérieure à 66 % (pour les rentes visées à l'article 5.1.b ou à 33 % (pour les rentes visées à l'article 5.1.c).