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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 300 du 30 septembre 2005 relatif au régime de prévoyance collectif)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 300 du 30 septembre 2005 relatif au régime de prévoyance collectif)

Article 4.1

Objet et montant de la garantie

Il s'agit de faire bénéficier d'indemnités journalières les assurés cadres ou non cadres qui se trouvent momentanément dans l'incapacité totale médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quelconque par suite de maladie ou d'accident.

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident d'ordre professionnel ou non, pris en compte par la sécurité sociale, l'organisme assureur verse des indemnités journalières dans les conditions suivantes :

Point de départ de l'indemnisation

Les indemnités journalières sont servies à compter du 91e jour d'arrêt de travail, à l'issue d'une franchise de 90 jours d'arrêt de travail discontinu.

Toutefois, dès lors que la franchise est atteinte, tout nouvel arrêt de travail entrant dans le cadre d'appréciation du crédit d'indemnisation défini à l'article 4.2 fera l'objet d'une indemnisation dès le premier jour d'arrêt.

Par ailleurs, dans le cadre de l'application des dispositions réglementaires prévues concernant la transmission tardive de l'arrêt de travail à la sécurité sociale, il est prévu que celle-ci puisse se désengager sur le montant des prestations indemnités journalières. Dans ce cas, le versement des indemnités journalières complémentaires versées par l'organisme assureur ne se ferait qu'après accord de la commission nationale paritaire technique de prévoyance sous déduction d'une indemnité sécurité sociale reconstituée de manière théorique, sans toutefois se substituer à celle de la sécurité sociale.

Montant de la prestation : 78 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6, y compris les prestations brutes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale.

En tout état de cause, le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d'activité.

Terme de l'indemnisation

La prestation cesse d'être versée :

- dès la reprise du travail ;

- à la liquidation de sa pension de retraite, au jour de son décès ;

- à la date de reconnaissance de l'état d'invalidité ou d'une incapacité permanente professionnelle ;

- et au plus tard, au 1 095e jour d'arrêt de travail.

Article 4.2

Crédit d'indemnisation

La franchise discontinue est appréciée en décomptant tous les arrêts intervenus en cours d'assurance au cours des 12 mois consécutifs antérieurs calculés de date à date.