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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 300 du 30 septembre 2005 relatif au régime de prévoyance collectif)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 300 du 30 septembre 2005 relatif au régime de prévoyance collectif)

En cas de décès de l'assuré cadre ou non cadre ou d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie sécurité sociale ou IPP 100 %), il est versé à chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant annuel est égal à :

- jusqu'au 12e anniversaire : 8 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6 ;

- du 12e au 19e anniversaire : 10 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6 ;

- du 19e au 26e anniversaire : 12 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.

Le versement des rentes éducation par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie.