Article 2.1
Objet et montant de la garantie
1. En cas de décès des assurés cadres ou non cadres âgés de moins de 65 ans, ou d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie sécurité sociale ou invalidité permanente partielle 100 %), il est versé au profit d'un ou de plusieurs bénéficiaires, tels que définis à l'article 2.2, le capital fixé comme suit :
- tout assuré : 200 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.
Le versement par anticipation du capital décès au titre de l'IAD (invalidité absolue et définitive) met fin à la garantie décès.
2. Capital pour orphelin : le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin non marié, avant son 60e anniversaire, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à 100 % du capital versé en cas de décès.
L'invalidité absolue et définitive est assimilée au décès pour l'attribution de la prestation " capital pour orphelin ".
Pour les salariés de plus de 65 ans toujours en activité, le montant des capitaux sera réduit de (a - 65) x 10 %, " a " étant l'âge au décès de l'assuré.
Article 2.2
Bénéficiaires des prestations
En cas d'invalidité absolue et définitive, le bénéficiaire des capitaux est l'assuré.
En cas de décès, les bénéficiaires des capitaux dus lors du décès de l'assuré sont la ou les personnes ayant fait l'objet d'une désignation écrite et formelle de la part de l'assuré auprès de l'organisme assureur.
En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l'un ou de plusieurs d'entre eux, la part du capital lui (leur) revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leur part respective.
En l'absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital est attribué suivant l'ordre de priorité ci-après :
- au conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée, à défaut au partenaire de Pacs ou au concubin notoire (ceux-ci ayant toujours cette qualité au jour du décès) ;
- à défaut, aux enfants vivants ou représentés ;
- à défaut, à ses petits-enfants ;
- à défaut de descendants directs, à ses parents survivants ;
- à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;
- à défaut, et par parts égales, à ses frères et soeurs ;
- à défaut de tous les susnommés, aux héritiers et selon la répartition en vigueur conformément aux principes du droit des successions.
En l'absence d'héritier, le capital est versé au fonds social de l'organisme assureur, à charge pour ce dernier de participer, si nécessaire, aux frais d'obsèques du défunt, dans la limite du capital dû.