7.1. Période d'aménagement du terme du contrat
La période d'aménagement du terme prévue à l'article L. 124-2-4 du code du travail ne peut pas être utilisée pour la seule prise des jours de repos (article 4 du présent accord) ou des repos compensateurs (article 2 du présent accord).
7.2. Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord est constituée par les organisations signataires pour l'année suivant son entrée en application.
Chaque organisation syndicale de salariés signataires du présent accord désigne 2 membres. Le SETT désigne un nombre égal de membres.
7.3. Entrée en application
Le présent accord entrera en application le lendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.