Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord sur le travail de nuit)
Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord sur le travail de nuit)
Compte tenu des contraintes particulières et de la pénibilité que représente le travail de nuit, celui-ci fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes, qui s'ajoutent, le cas échéant, aux compensations spécifiques fixées par l'article 1.3 ci-dessus.
Il est accordé par quota de 10 heures de travail de nuit rémunérées un repos de compensation fixé à 1 heure, pris sur le temps de travail.
Les modalités de prise de repos de compensation pour les catégories visées par le travail de nuit seront définies par accord d'entreprise, et à défaut par l'employeur après consultation des représentants du personnel.
Sauf accords particuliers, les repos de compensation devront être soldés au 31 août de l'année scolaire de référence. NOTA : Arrêté du 26 mars 2003 art. 1 : A l'article 2 (compensation du travail de nuit), le deuxième alinéa est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail relatif au repos compensateur pour les travailleurs de nuit.