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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Accord sur le travail de nuit)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Accord sur le travail de nuit)


Compte tenu des contraintes particulières et de la pénibilité que représente le travail de nuit, celui-ci fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes, qui s'ajoutent, le cas échéant, aux compensations spécifiques fixées par l'article 1.3 ci-dessus.

Il est accordé par quota de 10 heures de travail de nuit rémunérées un repos de compensation fixé à 1 heure, pris sur le temps de travail.

Il ne peut être dérogé à ce dispositif que par accord d'entreprise à condition que le repos de compensation soit au minimum égal à 50 % du temps de repos acquis, le solde pouvant être attribué en indemnité compensatrice.

Les modalités de prise de repos de compensation pour les catégories visées par le travail de nuit seront définies par accord d'entreprise, et à défaut par l'employeur après consultation des représentants du personnel.

Sauf accords particuliers, les repos de compensation devront être soldés au 31 août de l'année scolaire de référence.
NOTA : Arrêté du 26 mars 2003 art. 1 : A l'article 2 (compensation du travail de nuit), le deuxième alinéa est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail relatif au repos compensateur pour les travailleurs de nuit.