Articles

Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord sur le travail de nuit)

Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord sur le travail de nuit)


1.1. Définition de la plage horaire du travail de nuit

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
1.2. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui :

- soit, accomplit au moins 2 jours par semaine selon son horaire habituel au moins 3 heures de temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;

- soit, accomplit au cours d'une période d'une année au moins 264 heures de travail effectif durant la plage nocturne 21 heures - 6 heures.

Cette durée annuelle sera toutefois ramenée à 224 heures pour les personnels d'internat lorsqu'ils se trouvent être en horaires (périodes) d'équivalence ;