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Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Accord sur le travail de nuit)

Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Accord sur le travail de nuit)


1.1. Définition de la plage horaire du travail de nuit

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
1.2. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui :

- soit, accomplit au moins 2 jours par semaine selon son horaire habituel au moins 3 heures de temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;

- soit, accomplit au cours d'une période d'une année au moins 264 heures de travail effectif durant la plage nocturne 21 heures - 6 heures.

Cette durée annuelle sera toutefois ramenée à 224 heures pour les personnels d'internats lorsqu'ils se trouvent être en horaires (périodes) d'équivalence tels que définis à l'article 2-4 de l'accord de branche relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps de travail du 15 juin 1999 (étendu par arrêté du 23 décembre 1999).

Pour les personnels d'internat, lorsqu'ils se trouvent être sous régime d'équivalence, par temps de travail, on entend le temps de travail effectif défini comme suit : 1/3 de la surveillance de nuit équivaut à du temps de travail effectif pour la détermination de la rémunération et l'application de la législation sur la durée du travail (cf. article 2-4 de l'accord de branche du 15 juin 1999 étendu par arrêté du 23 décembre 1999).
1.3. Durée quotidienne du travail

La durée maximale de travail est fixée à 8 heures par application de l'article L. 213-3 du code du travail.

Toutefois, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des services et la protection des biens et des personnes, par dérogation à l'article L. 213-3 du code du travail, la durée maximale quotidienne du travail est portée à 10 heures, pour les personnels des services d'internat, de surveillance et de sécurité.

En contrepartie, lorsque la durée de travail quotidienne dépasse 8 heures, les personnels bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement. Ce repos s'ajoutera soit au repos quotidien, soit au repos hebdomadaire de 36 heures ou 48 heures, tel que fixé par l'article 2-10 de l'accord de branche du 15 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail. Cependant, pour le personnel d'internat sous régime d'équivalence, ce repos s'ajoutera au repos hebdomadaire de 36 ou 48 heures.

Tous les personnels travaillant de nuit et dont la durée de travail effectif continu est supérieure à 6 heures bénéficient d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes.
1.4. Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée maximale hebdomadaire est fixée à 40 heures.
NOTA : Arrêté du 26 mars 2003 art. 1 : A l'article 1er (travail de nuit et durée du travail), le dernier alinéa du point 1.3 (durée quotidienne du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.