Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 juillet 2000 relatif à la mutualisation partielle des fonds de la formation continue de l'enseignement privé (entreprises de 10 salariés et plus et de moins de 10 salariés))
Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 juillet 2000 relatif à la mutualisation partielle des fonds de la formation continue de l'enseignement privé (entreprises de 10 salariés et plus et de moins de 10 salariés))
Les parties signataires, considérant l'importance des besoins de formation dans les établissements de moins de 10 salariés au regard des sommes effectivement disponibles, conviennent, par application des articles L. 951-1, L. 961-9 et R. 952-4 du code du travail, d'affecter au financement de la formation dans ces établissements une partie des fonds collectés par les organismes collecteurs agréés auprès des établissements de 10 salariés et plus du secteur professionnel des établissements d'enseignement privé ayant majoritairement des classes sous contrat avec l'Etat dans le cadre de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959.
Cette partie est déterminée annuellement par le conseil d'administration de l'organisme collecteur concerné, sur proposition de la commission de la section paritaire enseignement sous contrat, au vu de l'activité de l'année précédente, dans la limite de 20 % des fonds correspondants collectés au 28 février de chaque année.
L'organisme collecteur procédera, dans les conditions définies par son conseil d'administration, au versement de ces fonds à la section comptable distincte : " Formation continue des établissements d'enseignement privé sous contrat de moins de 10 salariés ".