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Article 1 MODIFIE, en vigueur du au (Avenant annulant et remplaçant l'article 2.4 de l'accord de branche relatif à la réduction du temps de travail Avenant du 28 août 2006)

Article 1 MODIFIE, en vigueur du au (Avenant annulant et remplaçant l'article 2.4 de l'accord de branche relatif à la réduction du temps de travail Avenant du 28 août 2006)


Compte tenu des spécificités liées aux fonctions des personnels chargés de la surveillance nocturne des internats, qui sont autorisés à dormir dans une chambre individuelle mise à leur disposition à cet effet, il est convenu d'un horaire d'équivalence défini comme suit :
45 % de la surveillance de nuit équivaut à du temps de travail effectif pour la détermination de la rémunération et l'application de la législation sur la durée du travail.

La surveillance de nuit s'entend de la période de veille en chambre, comprise entre le coucher et le lever des élèves ; son amplitude ne peut pas dépasser 7 heures. Les périodes d'interventions sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel. L'organisation précise de la période horaire concernée est fixée par l'établissement.

Pour les travailleurs de nuit, la durée quotidienne maximale de 8 heures en moyenne au regard du droit européen est appréciée sur une période de 9 semaines à raison de 6 jours par semaine. Pour le calcul ci-avant, toutes les heures de présence sont comptabilisées.

Pour des raisons objectives et techniques tenant à l'organisation du travail dans les internats, la durée hebdomadaire maximale de 48 heures en moyenne au regard du droit européen est appréciée sur une période de 6 mois, les périodes de congés payés étant neutralisées.