Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps de travail dans l'enseignement privé sous contrat)
Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps de travail dans l'enseignement privé sous contrat)
Les salaires minima conventionnels ou les salaires contractuels étant jusqu'alors définis sur la base d'un horaire légal de 39 heures, la réduction de la durée du travail, quelle qu'en soit la forme, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, s'accompagne pour les personnels en place du maintien des salaires contractuels en francs courants en vigueur au jour de la signature.
En contrepartie, les rémunérations applicables à la date d'entrée en vigueur de l'accord pourront faire l'objet d'une modération modulée selon l'impact de la réduction du temps de travail et celui de la création d'emplois, dans le cadre d'une double négociation d'établissement, à la rentrée scolaire 1999 puis en cours d'année scolaire 1999-2000. Pour les personnels couverts par une convention collective la modération pourra être négociée dans le cadre de celle-ci. Dans ce contexte, la modération éventuelle ne peut générer, pour les nouveaux embauchés, de rémunération inférieure au rapport 35 heures payées 37 h 30 (ou 37,5 heures).
Cette modération salariale ne pourra éventuellement s'appliquer que dans les établissements qui auront créé du temps de travail dans quelque proportion que ce soit ou sauvegardé des emplois au sens de la loi du 13 juin 1998.
Est considéré comme temps de travail créé tout temps de travail maintenu au-dessus de celui résultant de la réduction proportionnelle à hauteur de 35/39.