Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps de travail dans l'enseignement privé sous contrat)
Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord relatif à la réduction de la durée effective et à l'aménagement du temps de travail dans l'enseignement privé sous contrat)
2.1. Durée du travail
Dès l'extension du présent accord, il est appliqué par anticipation l'abaissement de la durée légale de 39 heures à 35 heures en contrepartie d'un calcul annuel de la durée du travail.
Les salariés bénéficient d'une 6e semaine de congés payés.
En conséquence, la référence annuelle passe de (52 s x 39 h) =
2 028 heures payées à (52 s x 35 h) = 1 820 heures payées, soit 1 610 heures travaillées = 46 s x 35 h.
La référence annuelle inclut les jours fériés légaux, chômés et payés, ainsi que les divers congés et absences assimilés par la loi ou les conventions collectives à un travail effectif (cf. annexe I, exemple de calcul de la durée effective de travail). 2.2. Durée quotidienne du travail (art. L. 212-1 et D. 212-16)
La durée quotidienne maximale du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures. 2.3. Définition du travail effectif (art. L. 212-4 nouveau)
En application des dispositions légales, est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 2.4. Cas particulier des surveillances d'internat " équivalences "
(abrogé par l'accord du 31 janvier 2007) 2.5. Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Après information des institutions représentatives du personnel et à défaut des intéressés, cette durée pourra être réduite à 9 heures pour les personnels affectés aux surveillances d'internat. En contrepartie, le service donné de nuit est limité à 4 nuits par semaine et donne droit à un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives, sauf demande dérogatoire du salarié. Pour les salariés à temps plein, le complément de service sera assuré dans le cadre de l'externat et peut prendre la forme de travaux administratifs. 2.6. Astreintes
L'astreinte est une période de disponibilité du salarié qui ne correspond pas à un travail effectif, mais au cours de laquelle celui-ci a la possibilité d'être sollicité à son domicile ou à proximité pour effectuer un travail.
S'il peut vaquer librement à des occupations personnelles pendant ces périodes d'astreinte, seules les périodes d'intervention sont considérées comme du travail effectif et rémunérées comme tel.
Les personnels pouvant être placés en situation d'astreinte sont principalement les personnels assumant des tâches de gardiennage.
Une contrepartie à cette astreinte sera précisée dans le contrat de travail. 2.7. Personnels cadres
A l'exception des cadres dirigeants dont font partie les chefs d'établissement, les dispositions relatives à la durée du travail et à sa réduction sont applicables aux personnels cadres.
*A titre exceptionnel, pour les cadres de direction, en raison de l'autonomie dont ils disposent pour la bonne organisation de leur travail, la durée du travail définie à l'article 2.1 peut s'exprimer en nombre de jours dans la limite de 220 jours annuels incluant les jours fériés. Les modalités pratiques de la mise en oeuvre des dispositions du présent alinéa seront déterminées au niveau des établissements, en concertation avec le personnel concerné.* (1) 2.8. Heures supplémentaires. - Contingent d'heures supplémentaires
Sauf urgence, aucune heure supplémentaire ne peut être effectuée sans l'accord écrit du chef d'établissement.
Dans le cadre de la modulation, le contingent annuel d'heures supplémentaires est limité à 90 heures. 2.9. Pause
Tout travail effectif d'une durée continue de 6 heures est interrompu par une pause de 20 minutes au moins.
Les pauses n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérées si elles correspondent à une interruption réelle de l'activité au cours de laquelle le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur. En revanche, doivent être considérées comme temps de travail effectif les pauses durant lesquelles le salarié ne peut s'éloigner de son poste en raison des contraintes de celui-ci.
Les temps de pause font l'objet d'une mention sur l'horaire collectif affiché. 2.10. Repos hebdomadaire
Le salarié a droit à au moins 36 heures consécutives de repos par semaine, comprenant normalement le dimanche. Toutefois, les personnels d'internat et de gardiennage peuvent être amenés à assurer des permanences en fonction des besoins de l'établissement. En conséquence, le service régulier ou par roulement du dimanche et des jours fériés donne droit à 48 heures consécutives de repos dans la semaine considérée ou la semaine suivante, sauf accord différent entre les parties. 2.11. Congés payés
Sauf disposition conventionnelle plus favorable, la durée des congés payés est de 6 semaines (36 jours ouvrables), dont au moins 4 consécutives pendant les vacances scolaires d'été. 2.12. Jours fériés
Les jours fériés sont chômés et payés. NOTA : Arrêté du 23 décembre 1999 art. 1 : Les deux derniers alinéas du paragraphe 2.1 de l'article 2 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2, alinéa 1, du code du travail. Le premier alinéa du paragraphe 2.8 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 215-1 et L. 212-6 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation. NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 23 décembre 1999.