Article 10 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA))
Le présent accord prendra effet dès l'obtention de l'agrément demandé conformément aux articles R 964-1 à R 964-1-6 du code du travail.