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Article 9 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA))

Article 9 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA))


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne peut être modifié que par un avenant approuvé par les parties signataires du présent accord dans un délai de trois mois, après notification par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chacune des organisations signataires a la possibilité de le dénoncer à la fin de chaque année civile, avec un délai de préavis de trois mois. La dénonciation devra être globale, conformément à l'article L. 132-8 du code du travail. L'avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires, devra être accompagné d'un projet de texte. Les négociations devront s'engager dans un délai de deux mois à compter de l'avis de dénonciation.

Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la signature d'un nouvel accord ou, à défaut d'accord, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.