Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 19 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA))
Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 19 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA))
Pour chaque section, il est constitué une commission de section professionnelle paritaire dont le nombre de membres est fixé par le règlement intérieur de l'O.P.C.A.
Chaque commission définit les priorités d'actions de l'O.P.C.A. pour son secteur.
Dans le cadre de ces priorités, la commission de section :
- élabore les règles de détermination des actions donnant droit à l'intervention de l'O.P.C.A. ;
- définit les modalités de répartition des ressources entre ces interventions, à l'exception de la quote-part mutualisée d'office chaque année par le conseil d'administration de l'O.P.C.A. pour les dépenses de gestion, de communication et d'études communes à l'ensemble des sections ;
- fixe les règles de mutualisation des fonds et de conditions d'utilisation de ces fonds au bénéfice des entreprises relevant de son champ d'intervention.
Ces dispositions ne peuvent être mises en oeuvre qu'après accord du conseil d'administration de l'O.P.C.A., conformément à l'article 6-2 du présent accord.
La commission de section examine annuellement le bilan d'activités et les comptes de la section professionnelle, sur présentation des documents établis par la structure technique de gestion.
Les fonds gérés par une section doivent être utilisés ou engagés avant une date fixée par le règlement intérieur de l'O.P.C.A. Les sommes non utilisées ou non engagées avant ce délai sont affectées au fonds mutualisé inter-sections, par nature de contribution.
L'utilisation de ces fonds est décidée par le Conseil d'administration de l'O.P.C.A. Ils peuvent être également utilisés par les sections qui en font la demande au conseil d'administration avant le 31 décembre de chaque année.