Article 6 MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 19 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA))
Article 6 MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 19 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA))
6-1. Composition du conseil d'administration
Le conseil d'administration est composé en nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord ou y ayant adhéré ultérieurement.
La représentation des organisations d'employeurs comprend au minimum un représentant de chaque organisation signataire de l'accord. Aucune délégation des organisations d'employeurs ne peut détenir plus de la moitié des sièges de ce collège.
La représentation des organisations syndicales de salariés comprend au minimum un représentant de chaque organisation signataire de l'accord. Aucune délégation des organisations syndicales de salariés ne peut détenir plus de la moitié des sièges de ce collège.
En cas de cumul entre la fonction d'administrateur de l'O.P.C.A. et d'un établissement de formation ou d'un établissement de crédit, l'information en est obligatoirement portée à la connaissance du conseil d'administration de l'O.P.C.A., qui la transmet au commissaire aux comptes.
6-2. Pouvoirs du conseil d'administration
Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer le bon fonctionnement de l'O.P.C.A., et notamment :
- établir, arrêter le budget annuel et fixer en particulier :
- le montant des frais de gestion de l'O.P.C.A. ainsi que le montant des frais d'information et de conseil auprès des entreprises et des salariés, en y incluant la part permettant le bon fonctionnement des structures paritaires ;
- la quote-part des ressources de chaque section affectée au fonds mutualisé intersections ;
- prendre toutes décisions d'affectation des ressources mutualisées à des dépenses d'études, d'ingénierie de formation, de communication ou de soutien à telle ou telle section, et plus généralement toutes décisions concourant à la bonne gestion de l'organisme ;
- donner son agrément :
- à la création, la fusion, la division, la dissolution de sections ;
- aux propositions soumises par les commissions de section. A défaut d'agrément, une nouvelle délibération de la commission de section est requise ;
- arrêter le règlement intérieur définissant en particulier les modes de fonctionnement des sections et leurs relations avec le conseil d'administration ;
- modifier les statuts dans le respect du présent accord ;
- nommer le commissaire aux comptes et son suppléant.
Il se réunit au moins une fois par an pour examiner le rapport d'activité annuel présenté par le président en exercice, les comptes annuels et le rapport financier présenté par le trésorier en exercice.