Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA))
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Sous réserve des dispositions de l'article L. 952-2 du code du travail, l'O.P.C.A. est organisé en sections paritaires distinctes, permettant à chaque secteur concerné d'orienter son action spécifique au bénéfice de ses adhérents.