Le présent article traite des dispositions applicables :
- au repos compensateur correspondant aux 4 premières heures supplémentaires et à la bonification acquise en application du I de l'article L. 212-5 ;
- au repos compensateur de remplacement acquis en application du premier alinéa du III de l'article L. 212-5 ;
- au repos compensateur obligatoire acquis en application du premier alinéa de l'article L. 212-5-I.
Ces différents repos compensateurs peuvent s'additionner pour ouvrir droit à la prise de repos.
2.1. Modalités de prise du repos compensateur
Dans le cas où l'entreprise de travail temporaire aurait opté pour la prise de repos de tout ou partie des heures, bonification ou majorations en cas d'heures supplémentaires, ainsi que dans le cadre du repos compensateur obligatoire, le droit à repos compensateur est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Ce repos peut être pris, aux choix du salarié, par journée ou demi-journée. Le repos compensateur est pris au cours de la mission y ayant ouvert droit.
2.2. Indemnité compensatrice de repos compensateur non pris
Toutefois, notamment lorsque la durée et-ou les conditions d'exécution de la mission au sein de l'entreprise utilisatrice ne permettraient pas l'acquisition de droits suffisants ou la prise du repos, l'intérimaire percevra, à la fin de la mission, une indemnité équivalente au temps de repos compensateur acquis non pris.
2.3. Règles relatives au repos compensateur applicables aux intérimaires
Les organisations signataires du présent accord décident d'adapter les dispositions de l'article L. 212-5-1 à la situation spécifique des intérimaires.
2.3.1. Modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié
Les intérimaires sont tenus informés du nombre d'heures de repos compensateur portées à leur crédit dans le cadre d'une mission selon l'une des modalités suivantes :
- un document annexé au bulletin de salaire (1) ;
- une mention figurant sur le bulletin de salaire ;
- un récapitulatif mensuel annexé au bulletin de salaire ou sous forme d'une mention dudit bulletin.
2.3.2. Délai maximum de prise du repos
Le repos compensateur doit être obligatoirement pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit et, en tout état de cause, au cours de la mission y ayant ouvert droit.
2.3.3. Délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur
Sauf accord de gré à gré entre l'entreprise de travail temporaire, l'intérimaire et l'entreprise utilisatrice, la demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée, par écrit sur la base d'un formulaire tenu à sa disposition dans l'entreprise de travail temporaire, au moins 12 jours ouvrés à l'avance.
Dans ce cas, l'intérimaire présente sa demande à son employeur et informe simultanément le responsable dont il dépend dans l'entreprise utilisatrice. L'intérimaire doit préciser la date souhaitée par la prise du repos et la durée du repos. L'employeur lui communique sa réponse, par écrit, dans les 7 jours ouvrés suivant la réception de la demande, en motivant, le cas échéant, les raisons à l'origine du report du congé.
2.3.4. Conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs de l'entreprise utilisatrice
En cas de report de la date de prise de repos, l'employeur doit proposer à l'intérimaire une autre date à l'intérieur du délai de 6 mois prévu au 2.3.2 ci-dessus.
Après accord de l'employeur et du salarié sur une date, celle-ci peut être reportée compte tenu de la charge de travail au sein de l'entreprise utilisatrice sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
2.4. Affectation au compte épargne-temps
Les intérimaires ont la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps prévu à l'article 6 du présent accord en y affectant, tout ou partie, de leur droit à repos compensateur (2).
(1) Point étendu sous réserve de l'application du 2e tiret du 2e alinéa de l'article D. 212-22 qui énonce les précisions que doit comporter le document récapitulatif annexé au bulletin de salaire (arrêté du 27 juillet 2000, art. 1er). (2) Paragraphe étendu sous réserve des 1er et 2e alinéas du I de l'article L. 212-5 relatif aux heures de repos acquises au titre de la bonification et du 1er alinéa du III qui définit le repos compensateur de remplacement, à l'exclusion du repos compensateur dit "légal" prévu au 3e alinéa de l'article L. 212-5-1 (arrêté du 27 juillet 2000, art. 1er).