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Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe V : Contrats de travail et mentions obligatoires. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 14 juin 2004)

Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe V : Contrats de travail et mentions obligatoires. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 14 juin 2004)


5.1. Pour un contrat à durée indéterminée à temps plein

En application de l'article 2.02.2 de la présente convention :

a) L'horaire annuel ou hebdomadaire servant de base à la rémunération, en référence à l'article 2.1 de l'accord de branche du 16 juin 1999. Dans le cas de service à temps partiel, le contrat comporte les mentions prévues par la loi (voir 5.2 et 5.3 ci-dessous).

b) La durée de rengagement. Le contrat est normalement à durée indéterminée. Dans le cas de contrat à durée déterminée (voir 5.4 ci-dessous).

c) La durée de la période d'essai fixée conformément à l'article 2.04.

d) La qualification de l'intéressé, sa catégorie et sa fonction.

e) Les conditions de rémunération.

f) La durée des congés annuels.

g) La prise en compte de l'ancienneté acquise dans l'enseignement privé à la date d'effet du contrat.

h) La référence à la présente convention collective et, éventuellement, au règlement intérieur qui doivent être tenus à la disposition du candidat.

5.2. Pour un contrat à durée indéterminée à temps partiel

Outre les mentions indiquées au 5.1 ci-dessus, il doit préciser (art. L. 212-4-3 du code du travail).

a) La durée hebdomadaire ou le cas échéant, mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

b) Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.

c) Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

d) Les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat.
5.3. Pour un contrat à durée indéterminée
à temps partiel annualisé

Outre les mentions indiquées aux 5.1 et 5.2 (b, c, d) ci-dessus, il doit préciser (art. L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 janvier 2000) :

a) Les éléments de la rémunération mensualisée indépendamment de l'horaire réel.

b) La durée annuelle de travail.

c) La définition sur l'année des périodes travaillées et non travaillées, ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

d) Les conditions de la modification éventuelle de cette répartition et le délai de prévenance de sa notification (7 jours au moins).
5.4. Pour un contrat à durée déterminée

Il précise les mentions indiquées au 5.1 ci-dessus et, si le salarié est également à temps partiel, au 5.2. Il doit également indiquer (art. L. 122-3-1 du code du travail) :

a) La définition précise du motif de recours à un contrat à durée déterminée.

b) Le nom et la qualification du salarié remplacé (dans les cas visés au 1° de l'art. L. 122-1-1 du code du travail).

c) S'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement.

d) S'il ne comporte pas de terme précis, sa durée minimale.

e) La désignation du poste de travail.

f) Le cas échéant, l'indication que ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1 du code du travail (postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité).

g) Le cas échéant, lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié, la nature des activités auxquelles participe l'intéressé.

h) Les noms et adresses de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.