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Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe IV : Autorisation d'absence et remboursement des frais des représentants des salairés aux commissions paritaires CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 14 juin 2004)

Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe IV : Autorisation d'absence et remboursement des frais des représentants des salairés aux commissions paritaires CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 14 juin 2004)


Entre les soussignés, il est convenu ce qui suit :

4.1. Autorisation d'absence et maintien de salaire

Tout salarié dûment mandaté pour représenter son organisation syndicale au sein d'une commission paritaire nationale ou régionale, doit demander à son employeur une autorisation d'absence.

Il n'est pas fait de retenue de salaire pour la participation du salarié à cette commission paritaire.

4.2. Remboursement des frais de déplacement

Dans la limite du nombre de réunions défini ci-après (III), les maîtres, ainsi que les salariés rémunérés par les établissements et relevant de l'une des conventions collectives ont droit au remboursement par leur établissement, sur justificatif, des frais suivants :

- transport du domicile au lieu de la réunion, calculé dans la limite maximale du prix du kilomètre SNCF 2e classe, majoré des suppléments obligatoires.

4.3. Nombre annuel de réunions donnant lieu à remboursement

4.3.1. Réunions nationales

- 13 commissions paritaires nationales, réparties comme suit :

- maîtres du primaire : 3 ;

- personnel AES : 3 ;

- personnel d'éducation : 4 ;

- documentalistes : 1 ;

- professeurs hors contrat :

- technique : 1 ;

- secondaire : 1.

- un crédit de 2 réunions paritaires de conciliation suivant nécessité sera réparti entre les différentes commissions paritaires ;

- un crédit de 4 réunions paritaires est affecté aux réunions de la commission paritaire nationale inter conventions collectives.

Selon les nécessités, par accord entre les deux collèges, le nombre de réunions peut être augmenté ou diminué.
4.3.2. Réunions régionales

1 commission paritaire régionale.

Article L. 132-17 du code du travail.