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Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe II : Formation - qualification CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 14 juin 2004)

Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe II : Formation - qualification CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 14 juin 2004)

2.2.1. Obligations réciproques

2.2.1.1. Formation continue :

Les besoins en formation des personnels d'éducation sont constants. Des sessions doivent être régulièrement proposées dans le plan de formation par le chef d'établissement et par les intéressés.

Lorsque les sessions sont demandées par le chef d'établissement, elles sont suivies après accord réciproque. Les frais sont assurés par l'établissement selon les normes en vigueur dans la profession.

Tout cadre qui refuserait, de manière régulière et sans motif valable, de participer à des sessions de formation pourrait être licencié pour cause réelle et sérieuse.

2.2.1.2. Formation de qualification et d'adaptation :

Une formation qualifiante spécialement homologuée procure au salarié une reconnaissance de sa qualification professionnelle dans tout établissement relevant de la convention collective selon des modalités précisées pour chaque catégorie en 2.2.2 ci-dessous.

En catégorie 1 : si les possibilités de formation en vue de la qualification ne lui sont pas proposées par le chef d'établissement dans les 4 premières années d'exercice, le salarié bénéficie automatiquement du classement au niveau 2 de la catégorie 1 (1).

En catégorie 2 : la formation qualifiante devra être proposée par le chef d'établissement au salarié dans les 4 premières années d'exercice. A défaut, le salarié bénéficiera automatiquement du classement au niveau 2 de la catégorie 2 pour le calcul de sa rémunération, sans toutefois que la qualification lui soit reconnue (1).

En catégorie 3 : les personnels embauchés ou promus en catégorie 3 sont stagiaires jusqu'à l'obtention de leur qualification. Tant qu'ils sont stagiaires, leur rémunération en catégorie 3 prend en compte toute l'ancienneté acquise dans un poste relevant de la présente convention au moment de leur accès dans cette nouvelle catégorie. Les stagiaires restent à l'échelon ainsi fixé jusqu'à l'obtention de la qualification.

Les personnels stagiaires de catégorie 3 sont tenus de débuter au cours des 2 premières années d'exercice de la fonction la formation théorique prévue à l'article 3 de l'annexe I en vue d'accéder à la qualification.

Si la formation n'est pas proposée dans les délais fixés, l'indice de rémunération du salarié est déterminé comme s'il était qualifié sans toutefois que la qualification lui soit reconnue.

En catégorie 4 : les personnels embauchés ou promus en catégorie 4 sont stagiaires jusqu'à l'obtention de leur qualification. Tant qu'ils sont stagiaires, leur rémunération en catégorie 4, prend en compte toute l'ancienneté acquise dans un poste relevant de la présente convention au moment de leur accès dans cette nouvelle catégorie. Les stagiaires restent à l'échelon ainsi fixé jusqu'à l'obtention de la qualification.

Les personnels stagiaires de catégorie 4 sont tenus de débuter au cours des 2 premières années d'exercice de la fonction la formation théorique prévue à l'article 3 de l'annexe I en vue d'accéder à la qualification.

Si la formation n'est pas proposée dans les délais fixés, l'indice de rémunération du salarié est déterminé comme s'il était qualifié sans toutefois que la qualification lui soit reconnue.

2.2.1.3. Autres formations

Le personnel d'éducation qui, au cours d'une année scolaire, n'aurait pu bénéficier, sur sa demande, des dispositions du plan de formation peut, en accord avec le chef d'établissement, bénéficier d'une absence rémunérée d'une semaine pour participer à une session ou un stage de formation de son choix. Dans ce cas, les frais inhérents à ce stage ne peuvent pas être imposés à l'employeur.

Le calendrier des stages est fixé le plus tôt possible, de préférence pendant les périodes de travail sans élèves.

2.2.2. Formations qualifiantes

2.2.2.1. Qualification en catégorie 1 :

Les formations théoriques nécessaires pour obtenir la qualification en catégorie 1 sont homologuées par la commission paritaire régionale.

A. Diplômes ou formations requis :

Les personnels d'éducation de catégorie 1 doivent obtenir leur qualification conformément à l'article 2.18.

Ils doivent justifier :

- soit de l'obtention du BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions d'animation) ou un diplôme jugé équivalent par la commission paritaire nationale ;

- soit du suivi de l'une des formations d'une durée de 70 à 80 heures, préalablement homologuée par la commission paritaire régionale compétente, et portant notamment sur :

- l'établissement scolaire et sa spécificité ;

- la psychologie des jeunes ;

- l'autorité ;

- la dynamique de groupe ;

- la sécurité dans l'établissement et hors de l'établissement.

L'absence de proposition de formation par le chef d'établissement au personnel rémunéré au niveau 1 durant les 4 premières années d'exercice de la fonction implique leur reclassement au niveau 2 conformément à l'article 2.18.

B. Modalités d'obtention et effets de la qualification :

La validation de la formation théorique incombe à l'organisme formateur.

La qualification est automatique après la prise en compte par le chef d'établissement de la validation de la formation théorique du salarié.

La qualification doit être signifiée au salarié par lettre recommandée avec avis de réception par le chef d'établissement dans un délai de 2 mois à compter de la fin du dernier stage de formation théorique suivi par le salarié.

Si le chef d'établissement refuse d'accorder la qualification, il doit motiver sa décision par lettre recommandée avec avis de réception au salarié avant la fin du délai ci-dessus. Le salarié peut alors saisir la commission paritaire régionale pour arbitrage dans un délai de 2 mois à dater de la notification du refus de la qualification.

Le personnel est rémunéré au niveau 2 au premier jour du mois suivant l'obtention de la qualification.

2.2.2.2 Qualification en catégorie 2 :

La commission paritaire nationale homologue les formations permettant aux salariés classés en catégorie 2 d'accéder à la qualification dans cette catégorie.

La qualification est accordée par la commission paritaire nationale.

Pour obtenir la qualification, les salariés de catégorie 2 doivent suivre une des formations homologuées par la commission paritaire nationale.

Rémunération du salarié : jusqu'à la qualification par la commission paritaire nationale, les personnels de catégorie 2 sont rémunérés au niveau 1 de la catégorie.

A. Départ en formation :

Le chef d'établissement est tenu de permettre au salarié de catégorie 2 de débuter sa formation en vue de sa qualification au cours des 4 premières années d'exercice de la fonction.

B. Suivi de la formation :

Les salariés de catégorie 2 sont qualifiés par la commission paritaire nationale à l'issue d'une formation à la fois théorique et pratique.

1. Formation théorique :

a) La formation théorique suivie par les salariés doit avoir été préalablement homologuée par la commission paritaire nationale. Elle doit comporter une durée minimale de 150 heures réparties sur une ou 2 années scolaires et portant notamment sur :

- la notion d'éducation : relation éducative, autorité, compétence ;

- l'accueil, l'écoute et les contacts avec des interlocuteurs divers, notamment les parents ;

- la responsabilité morale, sociale, juridique : savoir la prendre en compte dans la pratique quotidienne ;

- Le projet d'animation :

- appréhension des besoins ;

- définition des objectifs, de la cible, de l'action à mener ;

- concrétisation : méthodologie, partenariats, animation ;

- stage d'observation dans un organisme extérieur développant des animations correspondant au projet du stagiaire.

La validation de la formation théorique incombe à l'organisme formateur.

b) Cas de dispense partielle de la formation :

S'il souhaite bénéficier d'une dispense partielle, le candidat classé en catégorie 2 proposera à la commission paritaire nationale un plan de formation individualisé élaboré avec un organisme dispensant une formation homologuée. Il appartiendra à la commission d'accepter ou de refuser la dispense demandée.

2. Stage pratique :

Le stage pratique des salariés de catégorie 2 s'effectue à travers l'exercice de la fonction de personnel d'éducation de catégorie 2. Cette fonction est attestée par un contrat de travail dans cette catégorie. Ce stage est d'une durée de 2 ans. Il peut être simultané avec la formation théorique.

C. Modalité de la qualification :

1. Présentation du dossier :

La commission paritaire nationale décide de la qualification du salarié sur présentation d'un dossier comprenant :

- un curriculum vitae précis, daté et signé par le salarié ;

- une photocopie d'une pièce d'identité ;

- un contrat de travail stipulant la catégorie ;

- l'attestation de validation de la formation théorique ;

- en cas de dispense partielle de la formation théorique, copie de la lettre de dispense de la commission paritaire nationale ;

- l'appréciation motivée du chef d'établissement sur le stage pratique de 2 ans dans son établissement.

Les différents documents doivent être envoyés par l'intéressé au secrétariat de la commission paritaire nationale (FNOGEC, 277, rue Saint-Jacques, 75240 Paris Cedex 05).

2. Décision de la commission paritaire nationale :

Attribution de la qualification :

Dans ce cas, la nouvelle rémunération prend effet au premier jour du mois qui suit la date d'attribution de la qualification par la commission paritaire nationale.

Refus de la qualification :

La commission paritaire, en cas de refus de la qualification, précisera au salarié les éléments de la formation théorique et/ou pratique déficients.

2.2.2.3. Qualification en catégorie 3 ou 4 :

Les formations permettant d'accéder à la qualification en catégorie 2 et 3 sont homologuées par la commission paritaire nationale. La qualification est accordée par la commission paritaire nationale.

Les salariés des catégories 3 et 4 peuvent obtenir leur qualification en suivant l'une des formations théoriques homologuées par la commission paritaire nationale, et en justifiant d'une formation pratique attestée par un contrat de travail de personnel d'éducation (en catégorie 3 ou 4) dans l'établissement.

A. Rémunération du stagiaire avant la qualification :

Les personnels embauchés ou promus en catégorie 3 ou 4 sont stagiaires jusqu'à l'obtention de leur qualification.

Tant qu'ils sont stagiaires, leur rémunération en catégorie 3 ou 4 prend en compte toute l'ancienneté acquise dans un poste relevant de la présente convention au moment de leur accès dans cette nouvelle catégorie. Les stagiaires restent à l'échelon ainsi fixé jusqu'à l'obtention de la qualification.

B. Départ en formation du stagiaire :

Le chef d'établissement est tenu de permettre au stagiaire de débuter sa formation théorique en vue de sa qualification au cours des 2 premières années d'exercice de sa fonction. Le salarié devra obtenir sa qualification dans un délai maximal de 4 ans après le début de sa formation théorique.

C. Suivi de la formation :

Les salariés des catégories 3 ou 4 sont qualifiés par la commission paritaire nationale, à condition de justifier :

1. D'une formation à la fois théorique et pratique :

La formation théorique :

a) Suivi normal d'une formation agréée :

La formation théorique suivie par les salariés doit avoir été préalablement homologuée par la commission paritaire nationale. Elle doit comporter une durée minimale de 360 heures réparties sur 2 années scolaires consécutives et portant notamment sur :

- l'établissement scolaire et sa spécificité ;

- la culture religieuse ;

- la psychologie des jeunes ;

- la pédagogie ;

- l'autorité ;

- les moyens d'expressions et de communication ;

- les relations sociales ;

- la dynamique de groupe ;

- la connaissance des milieux sociologiques ;

- le droit social ;

- l'initiation aux techniques de gestion et d'administration ;

- la sécurité dans l'établissement et hors de l'établissement ;

- la sensibilisation aux possibilités d'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication ;

- un stage d'observation d'au moins une semaine dans un établissement scolaire différent de celui où il exerce.

La validation de la formation théorique incombe au formateur.

b) Cas de dispense possible de tout ou partie de la formation théorique.

Afin de bénéficier d'une dispense partielle, le candidat proposera à la commission paritaire nationale un plan de formation individualisé qui peut être au choix :

- soit élaboré avec un organisme assurant une formation homologuée par la commission paritaire nationale ;

- soit proposé directement par le candidat.

Si le candidat pense pouvoir être dispensé totalement de la formation théorique, il interrogera directement la commission paritaire nationale (art. 4.01 e) de la convention collective).

Dans tous les cas, le stage d'observation d'une semaine au moins sera exigé.

La formation pratique :

La formation pratique des stagiaires s'effectue à travers l'exercice de la fonction de personnel d'éducation de catégorie 3 ou 4. Cette fonction est attestée par un contrat de travail d'une de ces catégories. Cette formation est d'une durée de 2 ans simultanée ou non avec la formation théorique.

2. De l'obtention de la qualification :

Modalités :

La commission paritaire nationale décide de la qualification du salarié sur présentation d'un dossier comprenant :

- un curriculum vitae précis ;

- une fiche d'état civil ;

- un contrat de personnel d'éducation stipulant la catégorie ;

- le(s) certificat(s) de validation de la formation théorique ;

- toutes pièces de nature à éclairer le parcours de formation si nécessaire ;

- en cas de dispense totale ou partielle de la formation théorique, copie de la lettre de la commission paritaire nationale ;

- l'avis motivé du chef d'établissement sur le stage pratique.

Les différents documents doivent être envoyés par l'intéressé au secrétariat de la commission paritaire nationale (277, rue Saint-Jacques, 75240 Paris cedex 05).

Décision de la commission paritaire nationale :

Attribution de la qualification :

Elle prend effet au premier jour du mois qui suit la date d'attribution de la qualification par la commission paritaire nationale.

A compter de la date d'effet de la qualification, l'ancienneté du salarié est calculée conformément aux dispositions de l'article 2.21.2.

Pour les personnels de catégorie 3, l'affiliation aux caisses de retraite et de prévoyance cadres prendra effet au premier jour du mois suivant la date de leur qualification par la commission paritaire nationale.

Refus de la qualification :

La commission paritaire, en cas de refus de la qualification, précisera au salarié les éléments de formation théorique et/ou pratique déficients.

D. Non-obtention de la qualification dans les délais fixés :

1. Cas d'une promotion interne :

Si le salarié n'a pas obtenu sa qualification dans les délais fixés, il réintègre sa catégorie précédente. Il conserve alors la rémunération acquise comme cadre stagiaire jusqu'à ce qu'elle soit rattrapée par celle de la catégorie qu'il a réintégrée.

2. Cas d'un recrutement externe :

En cas de recrutement externe, la non-qualification dans le délai fixé constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

2.3. Documentalistes

Voir annexe I (§ 1.3).