Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 8 avril 2005 relatif au dialogue social et au développement de la négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux)
Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 8 avril 2005 relatif au dialogue social et au développement de la négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux)
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical, il est possible de négocier des accords collectifs d'entreprise entre :
- l'employeur ou son représentant et les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ; ou, en l'absence de délégué syndical et lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel,
- l'employeur ou son représentant et un ou plusieurs salariés dûment mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives au plan national. 7.1. Modalités d'exercice du mandat Consultation des salariés
7.1.1. Exercice du mandat
L'employeur ou son représentant devra informer les organisations syndicales reconnues représentatives au plan national (cf. adresses en annexe), de sa décision d'engager des négociations, par lettre recommandée avec accusée de réception. Cette lettre devra préciser le(s) thème(s) de la négociation, ainsi que l'exposé des motifs.
Le mandat, comportant l'indication du nom du mandataire et son objet, doit être délivré au salarié mandaté et à l'employeur par l'organisation syndicale mandante, préalablement à l'ouverture de la négociation par lettre recommandée avec accusé de réception. II est limité à la négociation pour laquelle il est délivré. Le mandataire est tenu d'une obligation d'information du syndicat mandant.
Le mandat prend fin, soit :
- à la date de signature de l'accord ;
- à la date de retrait du mandat par le syndicat mandataire. Le retrait du mandat doit être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; en cas d'échec des négociations constaté par procès-verbal, établi par l'employeur ou son représentant.
7.1.2. Consultation des salariés
L'accord signé par un salarié mandaté doit être approuvé par les salariés de l'entreprise à la majorité des suffrages exprimés. Les modalités de vote sont régies conformément aux dispositions du code électoral. Les salariés devront pour cela être informés 15 jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord, du texte de la question soumise à leur vote. A défaut d'approbation par les salariés consultés, l'accord est réputé non écrit. 7.2. Protection des salariés mandatés
Les salariés mandatés conformément aux stipulations du présent accord, bénéficient de la protection prévue par l'article L. 412-18 du code du travail. 7.3. Réunions de négociation
Le temps passé en réunion de négociation est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel. 7.4. Contenu des accords
Les accords d'entreprise conclus dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, entre la direction et les représentants élus du personnel ou un ou plusieurs salariés mandatés à cet effet, pourront traiter tous les thèmes de négociation notamment les thèmes faisant l'objet de la négociation annuelle obligatoire dans l'entreprise. Ils ne pourront en aucun cas déroger dans un sens moins favorable aux salariés aux dispositions de la convention collective nationale, de ses annexes ou aux dispositions du code du travail visées par l'article 43 de la loi du 4 mai 2004. 7.5. Validation des accords d'entreprise
7.5.1. Commission paritaire nationale de validation
Les accords d'entreprises signés avec les membres élus du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, doivent, préalablement à leur dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, être validés par une commission paritaire nationale créée par l'ensemble des branches signataires du présent accord.
7.5.2. Rôle
La commission paritaire nationale de validation a pour objet de vérifier la conformité des accords signés entre l'employeur, ou son représentant, et les élus du personnel aux dispositions conventionnelles en vigueur.
A cet effet, la partie signataire la plus diligente envoie au secrétariat de la commission un exemplaire de l'accord dont elle demande la validation.
7.5.3. Composition
La commission est composée d'un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative *signataire* (1) du présent accord et d'un nombre égal de représentants des organisations patronales *signataires* (1). En cas d'absence d'une organisation syndicale ou patronale *signataire* (1), la parité entre collèges doit être respectée.
7.5.4. Organisation
Chaque séance de la commission est présidée alternativement par un membre d'un syndicat de salariés signataire du présent accord et par un représentant des organisations patronales signataires.
Les réunions de la commission donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
Le secrétariat de la commission est assuré par une organisation patronale signataire du présent accord. Pour la première réunion le secrétariat sera assuré par l'Alliance 7.
7.5.5. Fonctionnement
Un calendrier prévisionnel est établi en début d'année par le secrétariat, après consultation des membres de la commission.
Une copie des accords à examiner est adressée aux membres de la commission avec la convocation au plus tard 3 semaines avant la date de réunion.
Les avis de la commission sont pris à la majorité relative des membres présents ou représentés. Ils sont consignés dans un procès-verbal signé par les membres de la commission, dont copie est adressée aux signataires de l'accord soumis à validation dans les dix jours.
7.5.6. Bilan annuel de la négociation collective
La commission paritaire de validation transmettra chaque année à la commission paritaire de branche un bilan des accords signés selon les modalités de l'article 6 du présent accord, dans le cadre de l'examen annuel du rapport de branche, conformément aux dispositions de l'article 5.1 du présent accord. 7.6. Entrée en vigueur des accords
7.6.1. Accords signés par un salarié mandaté
L'entrée en vigueur des accords d'entreprise est subordonnée à leur dépôt par l'employeur à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de signature de l'accord et au conseil de prud'hommes, accompagné du procès-verbal relatif à la consultation des salariés.
7.6.2. Accords signés par les instances représentatives du personnel
L'entrée en vigueur des accords d'entreprise est subordonnée à leur dépôt par l'employeur à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de signature de l'accord et au conseil de prud'hommes, accompagné du procès-verbal de la commission paritaire de validation.
La validité des accords d'entreprise conclus dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, entre la direction et les représentants élus du personnel est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des élus du personnel (titulaires). NOTA : Arrêté du 20 juillet 2005 : Accord étendu, à l'exclusion : (1) à l'article 7-5-3 (Composition de la Commission paritaire nationale de validation), des mots " signataires " et " signataire ". L'article 7.1.1 (Exercice du mandat) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 132-26 du code du travail.