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Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 avril 2005 relatif au dialogue social et au développement de la négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux)

Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 avril 2005 relatif au dialogue social et au développement de la négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux)

6.1 Bilan de la négociation collective

Dans le cadre de l'examen annuel du rapport de branche, la commission paritaire de branche examinera le bilan de la négociation collective dans les entreprises.

A cet effet, les entreprises feront parvenir un document mentionnant le nombre d'accords négociés et leur objet.

La commission paritaire de branche examinera plus particulièrement à cette occasion le bilan des accords signés dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux selon les modalités fixées à l'article 6 du présent accord par la commission paritaire de validation mentionnée à l'article 6.5.1.

6.2 Transmission des accords d'entreprise ou d'établissement

En application de l'article L. 132-17-1 du code du travail, les entreprises de la branche transmettront dans les 15 jours à l'observatoire paritaire de la négociation tous les accords d'entreprise ou d'établissement conclus.