Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant n° 34 du 9 novembre 2005)
Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant n° 34 du 9 novembre 2005)
Objet : avenant à la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998 modificatif de l'article 10.2. Salaires.
L'article 10.2.1. Salaires - temps complet est supprimé et remplacé comme suit :
Les rémunérations brutes minimales applicables au 1er janvier 2006, sont déterminées pour chaque groupe dans le tableau ci-après :
GROUPE
SALAIRE MENSUEL
TAUX HORAIRE
151,67 h/mois
(en euros)
1 (1)
1 225
8,08
2
1 281
8,45
3
1 365
9,00
4
1 513
9,98
5
1 689
11,14
6 (3)
2 175
14,34
7 (3)
2 574
16,97
1 Euros = 6,55957 francs
(1) Sous réserve de la garantie mensuelle
de rémunération en faveur des salariés
rémunérés au niveau du SMIC.
(3) Sous réserve des règles fixées à
l'article 5.7.2.3. concernant les cadres
autonomes au forfait jours.
De plus les rémunérations minimales globales annuelles des cadres doivent respecter les règles suivantes (voir note (3) ci-dessus) :
- pour les salariés du groupe 6 ayant 2 ans d'ancienneté non interrompue dans le groupe de classification et dans l'entreprise ou la ou les " chaînes " de golf regroupant différentes structures, la rémunération brute annuelle globale (tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales confondu) ne peut être inférieure à 27 500 ;
- pour les salariés du groupe 7 ayant 2 ans d'ancienneté non interrompue dans le groupe de classification et dans l'entreprise ou la ou les " chaînes " de golf regroupant différentes structures, la rémunération brute annuelle globale (tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales confondu) ne peut être inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale.
Ce taux horaires bruts permettent de fixer les niveaux minima des rémunérations brutes à partir desquels la rémunération individuelle est fixée en tenant compte de la formation professionnelle, de l'expérience acquise, du degré d'autonomie et de responsabilité spécifique au poste de travail considéré.
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire de 151,67 heures (moyenne hebdomadaire de 35 heures) ne tenant pas compte des heures supplémentaires.
Le présent avenant s'appliquera à l'ensemble des entreprises figurant dans le champs d'application conventionnel, dès la date de publication de l'arrêté d'extension.
Les partenaires sociaux signataires s'engagent à déposer le texte du présent avenant à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris et, à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension auprès du ministère concerné.