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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 juillet 2004 relatif au maître d'apprentissage)

L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ouvre droit, soit au versement d'une indemnité spécifique pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti concerné, soit à l'accès au statut spécifique de maître d'apprentissage qui a pu être mis en place dans l'entreprise.

Le montant de cette indemnité est négocié paritairement au niveau régional (1) en application :

- de l'article 1-3 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976, articles 1er à 5 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) ;

- de l'article 1-3 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés).

A cet égard, les partenaires sociaux représentatifs du bâtiment examineront les pratiques régionales dans un souci de cohérence globale en commission paritaire nationale de l'emploi.

(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation de ce montant intervienne à terme à l'échelon régional.