Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant n° 25 du 14 octobre 2003)
Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant n° 25 du 14 octobre 2003)
Modification de l'article 10.2 "Salaires" :
L'article 10.2.1. "Salaires. - Temps complet" est supprimé et remplacé comme suit :
" Les rémunérations brutes minimales applicables au 1er janvier 2004 sont déterminées pour chaque groupe dans le tableau ci-après :
GROUPES : 1 (1).
COLONNE 1 : Structures dont l'horaire collectif est à 35 heures (2)
SALAIRE MENSUEL (151,67 h/mois) (en euros) : 1 176,00.
TAUX HORAIRES sur une base 151,67 heures travaillées (en euros) : 7,75.
COLONNE 2 Structures dont l'horaire collectif est supérieur à 35 heures.
TAUX HORAIRES applicables (en euros) : 6,96.
GROUPES : 2.
COLONNE 1 : Structures dont l'horaire collectif est à 35 heures (2)
SALAIRE MENSUEL (151,67 h/mois) (en euros) : 1 230,00.
TAUX HORAIRES sur une base 151,67 heures travaillées (en euros) : 8,11.
COLONNE 2 Structures dont l'horaire collectif est supérieur à 35 heures.
TAUX HORAIRES applicables (en euros) : 7,28.
GROUPES : 3.
COLONNE 1 : Structures dont l'horaire collectif est à 35 heures (2)
SALAIRE MENSUEL (151,67 h/mois) (en euros) : 1 311,00.
TAUX HORAIRES sur une base 151,67 heures travaillées (en euros) : 8,64.
COLONNE 2 Structures dont l'horaire collectif est supérieur à 35 heures.
TAUX HORAIRES applicables (en euros) : 7,76.
GROUPES : 4.
COLONNE 1 : Structures dont l'horaire collectif est à 35 heures (2)
SALAIRE MENSUEL (151,67 h/mois) (en euros) : 1 453,00.
TAUX HORAIRES sur une base 151,67 heures travaillées (en euros) : 9,58.
COLONNE 2 Structures dont l'horaire collectif est supérieur à 35 heures.
TAUX HORAIRES applicables (en euros) : 8,60.
GROUPES : 5.
COLONNE 1 : Structures dont l'horaire collectif est à 35 heures (2)
SALAIRE MENSUEL (151,67 h/mois) (en euros) : 1 622,00.
TAUX HORAIRES sur une base 151,67 heures travaillées (en euros) : 10,69.
COLONNE 2 Structures dont l'horaire collectif est supérieur à 35 heures.
TAUX HORAIRES applicables (en euros) : 9,60.
(1) Sous réserve de la garantie mensuelle de rémunération en faveur des salariés rémunérés au niveau du SMIC.
(2) Selon les règles de maintien du salaire prévu dans les accords 35 heures.
Les salaires minima des groupes 6 et 7 font l'objet d'une négociation séparée.
Ces taux horaires bruts permettent de fixer les niveaux minima des rémunérations brutes à partir desquels la rémunération individuelle est fixée en tenant compte de la formation professionnelle, de l'expérience acquise, du degré d'autonomie et de responsabilité spécifique au poste de travail considéré.
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire de 151,67 heures (moyenne hebdomadaire de 35 heures) ne tenant pas compte des heures supplémentaires (Cf. colonne 1 du tableau).
Cependant certaines entreprises de moins de 20 salariés peuvent continuer à avoir un horaire collectif supérieur à 35 heures. Dans ce dernier cas, les taux horaires minima applicables sont ceux relatifs aux structures dont l'horaire collectif est supérieur à 35 heures (cf. colonne 2 du tableau) et ce, sous réserve de respecter les dispositions légales prévues en matière de paiement des heures supplémentaires.
L'article 10.2.3. " Salaires. - Temps partiel " est supprimé et non remplacé.
Le présent avenant s'appliquera à l'ensemble des entreprises figurant dans le champ d'application conventionnel, dès la date de publication de l'arrêté d'extension.
Les partenaires sociaux signataires s'engagent à déposer le texte du présent avenant à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris et à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension auprès du ministère concerné.
Fait à Paris, le 14 octobre 2003. NOTA : Arrêté du 2 mars 2004 art. 1 : la colonne 2 du barème figurant à l'article 10.2.1 (salaires - temps complet) est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.