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Article 23 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004. Etendue par arrêté du 13 avril 2005 JORF 27 avril 2005. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) par accord du 8 février 2019.)

Article 23 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004. Etendue par arrêté du 13 avril 2005 JORF 27 avril 2005. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) par accord du 8 février 2019.)


La profession de mannequin fait partie des professions pour lesquelles l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, ainsi que prévu à l'article L. 123-1 du code du travail.

Sous cette réserve, toutes les conditions de la présente convention collective s'appliquent de manière indistincte aux hommes et aux femmes, notamment en matière de classifications et rémunérations, telles que prévues aux articles 9 et 12.