Articles

Article 20 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004. Etendue par arrêté du 13 avril 2005 JORF 27 avril 2005. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) par accord du 8 février 2019.)

Article 20 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004. Etendue par arrêté du 13 avril 2005 JORF 27 avril 2005. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) par accord du 8 février 2019.)


Dès l'instant où les mannequins étrangers disposent des autorisations de séjour et de travail légales, ils doivent bénéficier de l'ensemble des conditions qui s'appliquent aux mannequins français.

De plus, compte tenu des spécificités de ces mannequins (âge souvent jeune, nationalités diverses, variété des langues parlées et éloignement du pays d'origine), les signataires s'engagent par la présente convention à adopter les dispositions complémentaires destinées à garantir leurs conditions de travail et de vie en France selon les principes indiqués à l'annexe III.

En cas d'adaptation de la réglementation française pour le travail des étrangers en France à la loi n° 90-603 du 12 juillet 1990, les parties procéderont donc conformément à l'article 3-3 à une révision s'y afférent, en précisant notamment la notion de convention de collaboration mentionnée à l'annexe III.