Article 15 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004. Etendue par arrêté du 13 avril 2005 JORF 27 avril 2005.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) par accord du 8 février 2019.)
Article 15 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004. Etendue par arrêté du 13 avril 2005 JORF 27 avril 2005.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) par accord du 8 février 2019.)
Tout temps de déplacement ou voyage égal ou supérieur à 4 heures pour effectuer une prestation sera rémunéré sur la base de l'annexe I.
Le temps de déplacement ne peut en aucun cas être inclus dans le temps de travail autorisé.
Les frais de visas éventuellement requis sont à la seule charge du client utilisateur. Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 112-4 du code du travail relatives au temps de trajet, telles que précisées par la jurisprudence de la Cour de cassation (chambre sociale, 5 mai 2004) [arrêté d'extension du 13 avril 2005, art. 1er].