Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004. Etendue par arrêté du 13 avril 2005 JORF 27 avril 2005.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) par accord du 8 février 2019.)
Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004. Etendue par arrêté du 13 avril 2005 JORF 27 avril 2005.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) par accord du 8 février 2019.)
Lorsqu'une agence de mannequins met un mannequin à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition précisant les caractéristiques de la prestation demandée au mannequin doit être conclu par écrit entre l'utilisateur et l'agence. Un exemplaire de ce contrat est délivré par l'agence au mannequin avant toute acceptation de sa part de la mission qui lui est proposée (article L. 763-4).
Lorsqu'une agence de mannequins met un mannequin à la disposition d'un ou plusieurs utilisateurs, un contrat de mise à disposition (article R. 763-2) doit être conclu par écrit entre l'agence et le ou les utilisateurs avant le début de la prestation.
Ce contrat, établi pour chaque mannequin et qui doit lui être remis, ainsi que le cas échéant à ses représentants légaux, doit obligatoirement mentionner (1) :
1. La nature et les caractéristiques de la prestation, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les horaires prévisibles d'emploi et de sélection.
2. La durée prévisible et le lieu de la mission.
3. Pour les enfants l'avis d'un médecin.
4. Le pourcentage prévu à l'article L. 763-5 et correspondant à la prestation effectuée par le mannequin.
5. Le nom et l'adresse du garant financier de l'agence de mannequins prévu à l'article L. 763-9.
L'utilisateur doit informer l'enfant et ses représentants légaux de la nature et des conditions de la prestation.
Le contrat de travail conclu entre l'agence et chacun des mannequins qu'elle emploie doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son objet (article L. 763-4).
Le contrat de travail (article R. 763-1) liant l'agence de mannequins à chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur doit être remis au mannequin, ou à ses représentants légaux, au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Ce contrat doit comporter (2) :
1. La date de la délivrance du contrat de mise à disposition prévu à l'article R. 763-2.
2. La qualification du mannequin au regard des accords collectifs de travail applicables.
3. Le montant, ou le cas échéant le taux horaire, et les modalités de fixation et de versement des salaires et rémunérations dus au mannequin.
4. Une clause de rapatriement du mannequin à la charge de l'agence de mannequins si la mission s'effectue hors du territoire métropolitain, cette clause n'étant pas applicable en cas de rupture du contrat à l'initiative du mannequin, sauf si celui-ci est mineur.
5. Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, de l'organisme de prévoyance dont relève l'agence de mannequins.
6. Une clause précisant les conditions dans lesquelles est autorisée par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérée la vente, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de sa présentation, au sens de l'article L. 763-2 du code du travail.
Le contrat doit être signé par les représentants légaux du mannequin lorsque celui-ci est mineur. Celui-ci peut y apposer sa signature.
La durée journalière du travail, quelle que soit la catégorie de la prestation (art. 8 de la présente convention), est fixée à 8 heures de présence ou de travail. La rémunération de 8 heures de présence est fixée sur une base forfaitaire brute de 5 heures de travail (3).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 3 de l'article R. 763-2 du code du travail (arrêté d'extension du 13 avril 2005, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 211-6 du code du travail (arrêté d'extension du 13 avril 2005, art. 1er). (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail (arrêté d'extension du 13 avril 2005, art. 1er).