Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004. Etendue par arrêté du 13 avril 2005 JORF 27 avril 2005.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) par accord du 8 février 2019.)
Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004. Etendue par arrêté du 13 avril 2005 JORF 27 avril 2005.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) par accord du 8 février 2019.)
Compte tenu des spécificités propres à la profession de mannequins, les parties signataires adoptent 6 catégories générales de prestations telles que définies ci-dessous.
8.1. Presse rédactionnelle
Prises de vue réalisées à la demande des utilisateurs de la presse écrite exclusivement, qu'elle soit quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle, régionale, nationale, internationale afin d'illustrer un ou plusieurs articles rédactionnels.
8.2. Publicité
Toutes prestations effectuées pour présenter, directement ou indirectement, avec ou sans exploitation de l'image, sur tout support visuel, un produit, un service ou un message publicitaire ou promotionnel, quel que soit l'utilisateur.
8.3. Films publicitaires
Tournage de films réalisés pour présenter indirectement par l'exploitation de l'enregistrement audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ou promotionnel, quel que soit l'utilisateur.
8.4. Catalogues
Prises de vue réalisées en vue de la promotion et/ou de la vente, via tout support, de marchandises, vêtements ou services rendus par des entreprises.
8.5. Défilés
Toutes prestations effectuées pour présenter directement un produit avec ou sans exploitation de l'image.
8.6. Essayages. - Répétitions
Applicables à toutes les catégories de prestations, sans exception, dès lors que le mannequin est engagé.
Tous les essayages et répétitions exigés d'un mannequin de l part d'un client utilisateur doivent être mentionnés dans le contrat de mise à disposition et le contrat de travail réglementaires tels que prévus par les articles L. 763-4, R. 763-1 et R. 763-2 du code du travail.
8.7 Défilés à l'occasion des collections du prêt-à-porter et de la haute couture à Paris
Les contrats de mise à disposition habituellement utilisés pour les défilés du prêt-à-porter et de la haute couture à Paris comprennent 4 heures pour les défilés et 1 heure de répétition et/ou essayage, l'ensemble de ces heures de présence étant rémunéré. Si le mannequin doit effectuer des heures de présence dépassant l'horaire prévu au contrat de mise à disposition, ces heures sont rémunérées en sus de celles initialement prévues dans ledit contrat.