Articles

Article 23 ABROGE, en vigueur du au (Accord relatif à la formation professionnelle et à l'emploi)

Article 23 ABROGE, en vigueur du au (Accord relatif à la formation professionnelle et à l'emploi)


23.1. L'objectif du contrat de professionalisation est de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle en permettant l'acquisition d'un diplôme d'un titre ou d'une qualification professionnelle.

Les diplômes ou qualifications susceptibles d'être obtenus par contrat de professionnalisation sont pour les personnels navigants et sédentaires :

- le CAP " navigation fluviale " ;

- la mention complémentaire au CAP ;

- le CQP " capitaine de bateau fluvial " défini par l'accord professionnel du 25 février 2004 ;

- BTS action commerciale ;

- BTS tourisme ;

- BTS hôtellerie restauration ;

- bac pro cuisine ;

- bac pro salle ;

- CAP cuisine ;

- CAP salle.

23.2. Ils s'adressent en priorité aux publics suivants :

- jeunes sans qualification de moins de 26 ans pour les CAP ;

- demandeurs d'emploi de plus de 26 ans issus notamment des secteurs des transports, de la pêche professionnelle, de la marine ou du BTP.

Le contrat peut être conclu à durée déterminée ou indéterminée.

23.3. Sa durée est fixée à 12 mois au maximum pour permettre aux candidats à l'obtention du CQP " capitaine de bateau fluvial " de disposer de la durée d'expérience professionnelle de 100 jours de navigation nécessaires à la présentation à l'examen du certificat de capacité.

Cette durée est portée à 12 ou 24 mois pour les formations de préparation en alternance aux examens d'obtention des diplômes de qualification professionnelle, conformément aux dispositions de durée explicitement prévues dans leur référentiel.

La durée des actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans le cadre du contrat de professionnalisation ne peut être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat. Elle est établie en conformité aux périodes de formation hors entreprise définie par les référentiels des formations correspondantes.

NB. - Pour les formations préalables à l'obtention du " certificat de qualification professionnelle CQP " capitaine de bateau fluvial ", ce temps de formation pris en compte pour le financement est fixé à 95 heures par mois pendant la durée du contrat de professionnalisation en considération de ce qu'une part de la durée d'embarquement correspond à la formation au poste de pilotage sous le contrôle pédagogique du tuteur d'entreprise.

De manière expresse, le titulaire d'un contrat de professionnalisation en vue d'obtenir un diplôme ou une qualification professionnelle de personnel technique navigant, vient en sus de l'équipage normal, le temps passé à bord à cette fin correspondant à l'acquisition de compétences professionnelles.

L'employeur s'engage pendant la durée du contrat à fournir au titulaire une activité professionnelle en relation avec l'objectif de professionnalisation. Il détermine avec le titulaire au cours d'un entretien auquel participe le tuteur et en liaison avec l'organisme de formation les objectifs, le programme ainsi que les conditions et de validation de la formation. Pendant la durée du contrat et dans le délai de 2 mois à compter de la date de signature du contrat, l'employeur examine avec le titulaire l'adéquation entre le programme de formation et les acquis professionnels du salarié. En cas d'inadéquation dénoncée par l'une ou l'autre des parties, les signataires du contrat peuvent convenir des termes d'un avenant d'ajustement.

Pendant la durée du contrat, les titulaires des contrats de professionnalisation perçoivent une rémunération minimale qui ne peut être inférieure :

- pour les salariés de moins de 26 ans :

- à 55 % du SMIC pour les bénéficiaires de moins de 21 ans ;

- à 70 % du SMIC pour les bénéficiaires âgés de plus de 21 ans.

Ces rémunérations sont majorées de 10 points pour les bénéficiaires dotés d'un baccalauréat professionnel ou général ;

- pour les salariés de plus de 26 ans : à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions des conventions collectives pour les emplois de matelot 1er niveau.