Article 22 ABROGE, en vigueur du au (Accord relatif à la formation professionnelle et à l'emploi)
Article 22 ABROGE, en vigueur du au (Accord relatif à la formation professionnelle et à l'emploi)
Les actions prioritaires en matière de formation professionnelle concernent l'amélioration des connaissances et des compétences qui facilitent communément la promotion et l'aptitude à la " mobilité " des salariés entre les différents emplois de la branche.
Sont ainsi définies de manière générale comme prioritaires :
- les actions d'acquisition et de développement des connaissances permettant d'obtenir des compétences jugées nécessaires à la promotion des salariés au sein des entreprises ;
- les actions de développement des compétences permettant d'obtenir les titres dont la détention est obligatoire pour la conduite et le pilotage des bateaux fluviaux.
Sont considérés à ce titre :
- le certificat général de capacité institué par le décret du 29 août 2002 ;
- l'attestation spéciale " radar " ;
- l'attestation de radio téléphoniste.
Ces actions de développement des compétences au sens du plan de formation de l'entreprise sont mises en oeuvre dans les conditions prescrites par l'ANI et par le dispositif législatif en vigueur ;
- les actions d'adaptation au poste de travail des personnels navigants contribuant à accroître la sécurité des transports de passagers :
- l'attestation spéciale " passagers " ;
- l'attestation de formation aux premiers secours ou de sauveteur secouriste du travail ;
- le cas échéant, le recyclage périodique des titres de conduite des bateaux à passagers ;
- les actions d'adaptation au poste de travail du personnel sédentaire visant à accroître l'efficacité personnelle des salariés chargés de l'accueil et de l'action commerciale.
Les actions d'adaptation au poste de travail sont réalisées pendant le temps de travail.