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Article 24 REMPLACE, en vigueur du au (Accord de branche du 16 décembre 2004 relatif à la formation tout au long de la vie et à la politique de professionnalisation)

Article 24 REMPLACE, en vigueur du au (Accord de branche du 16 décembre 2004 relatif à la formation tout au long de la vie et à la politique de professionnalisation)


(1) Le taux de contribution est de 2,10 % de la masse salariale brut pour le financement de la formation professionnelle.

Toutes les structures de la branche, quel que soit le nombre de leurs salariés, sont tenues de verser à l'OPCA désigné 100 % de la contribution. (2)

Pour les centres de santé (art. L. 6323-1 du code de la santé publique) ayant signé un accord conventionnel avec un organisme de sécurité sociale, portant sur la formation de ses professionnels, ce taux de contribution de 2,10 % inclut la dotation conventionnelle.

Ce taux de 2,10 % inclut l'ensemble des contributions obligatoires à la charge des employeurs, au titre :

- du plan de formation ;

- du CIF ;

- de l'alternance et en particulier des contrats et périodes de professionnalisation.

Il participe également au financement :

- du DIF ;

- de l'observatoire ;

- des actions de tutorat.

L'effort conventionnel dégagé au regard des taux légaux est consacré au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation.

Le DIF et les actions de tutorat pouvant être financés dans le cadre de toutes les enveloppes existantes (plan de formation, CIF, alternance), dans les conditions légales et réglementaires.

Le taux de 2,10 % présenté ci-dessus n'inclut pas la contribution des employeurs au titre des CIF des contrats à durée déterminée. Celle-ci est fixée conformément aux dispositions légales.
(1) Article 24 étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires, selon lesquelles les employeurs occupant de dix à moins de vingt salariés sont exonérés partiellement des versements légaux et conventionnels qui leur sont applicables (financement global fixé à 1,05 % au lieu de 1,60 % dont 0,9 % au titre du plan de formation, 0,15 % au lieu de 0,50 % au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation et exonération du versement dû au titre du congé de formation) (arrêté du 18 décembre 2006, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article R. 964-13 du code du travail selon lesquelles la convention constitutive d'un fonds d'assurance formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à ce fonds, d'adhérer à un autre fonds d'assurance formation ou d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation légale (arrêté du 18 décembre 2006, art. 1er).