Article 3 ABROGE, en vigueur du au (PRÉVOYANCE DES CADRES Avenant n° 4 du 1 octobre 1999)
Article 3 ABROGE, en vigueur du au (PRÉVOYANCE DES CADRES Avenant n° 4 du 1 octobre 1999)
3.1. Incapacité
3.1.1. Définition de la garantie incapacité.
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (uniquement dans le cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnités journalières.
3.1.2. Point de départ de la garantie.
A compter du 91e jour d'arrêt de travail continu.
3.1.3. Montant des prestations.
Le montant des indemnités journalières s'élève à 85 % du salaire brut, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre), limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.
3.1.4. Durée des prestations.
Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail ou jusqu'à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de départ à la retraite ou à 65 ans. 3.2. Invalidité
3.2.1. Définition de la garantie.
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures), il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse.
Pour les salariés ayant moins de 200 heures dans le trimestre, la prestation de la sécurité est reconstituée de manière théorique.
3.2.2. Montant des garantie.
Les salariés classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie percevront une indemnisation égale à 80 % du salaire brut y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures).
Les salariés classés en 1re catégorie par la sécurité sociale percevront une indemnisation égale à 51 % du salaire brut y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures) et le salaire partiel éventuel.
Le total des prestations de toute nature ne pourra excéder 100 % du salaire net fiscal, sous déduction de cotisations obligatoires non déductibles, calculé sur la base du salaire de référence. 3.3. Décès
3.3.1. Définition et montant de la garantie.
En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :
- célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge : 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès ;
- marié, sans enfant à charge : 225 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès ;
- célibataire, veuf divorcé, ou marié avec un enfant : 300 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès ;
- majoration par enfant à charge supplémentaire : 50 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès.
3.3.2. Invalidité permanente et absolue (IPA).
L'invalidité permanente et absolue (IPA) [classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin conseil] survenant avant le départ en retraite ou avant 65 ans est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.
3.3.3. Double effet.
Le décès postérieur ou simultané du conjoint, non participant au régime et non remarié, de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants restant à charge d'un capital égal au capital versé lors du décès du salarié. 3.4. Rente éducation
3.4.1. Définition et montant de la garantie.
En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :
- 5 % du salaire annuel brut par enfant jusqu'au 16e anniversaire ;
- 10 % du salaire annuel brut par enfant âgé de 16 ans jusqu'à 18 ans ou 25 ans (si poursuite d'études).