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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 10 janvier 2005 relatif à la mise à la retraite à partir de 60 ans et au départ en retraite)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 10 janvier 2005 relatif à la mise à la retraite à partir de 60 ans et au départ en retraite)


Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'article 37 de la convention collective nationale prévoyait des modalités de départ ou de mise à la retraite dès que le salarié totalisait le nombre de trimestres suffisants pour bénéficier d'une retraite à taux plein. La loi précitée prévoit désormais que la mise à la retraite ne peut, en principe, intervenir avant l'âge de 65 ans. Elle prévoit également la possibilité par un accord étendu conclu avant le 1er janvier 2008 et fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle de fixer un âge inférieur à 65 ans.

Les présentes dispositions s'inscrivent dans cette perspective.

La pyramide des âges est très variable selon les entreprises de la branche. La gestion des seniors est donc une question d'actualité, mais aussi d'avenir. Il convient de donner aux salariés de plus de 50 ans des perspectives (une seconde carrière) et la possibilité de valoriser leur expérience. Cette classe d'âge nécessite une attention particulière pour plusieurs raisons :

- les salariés qui en font partie ont constaté que leurs aînés ont souvent bénéficié de départs anticipés ou d'une réduction d'activité à l'occasion d'accords de préretraites progressives et certains d'entre eux ont espéré partir avant 60 ans ;

- ils ont eu un début d'activité plus tardif que leurs aînés. Les plus âgés ont commencé à travailler entre 1973 et 1983 à des périodes de forte progression du chômage et ont suivi des études plus longues. Rares sont donc ceux qui ont commencé à travailler à 15 ou 16 ans (contrairement à ceux qui partent actuellement à la retraite). De ce fait, il n'est pas évident que, dans 10 ans, ces personnes auront acquis à 60 ans le nombre de trimestres suffisants ;

- les progressions de carrière sont plus faibles à partir de 50 ans (la dynamique sociale construite en partie sur les possibilités de promotion ne fonctionne plus de la même manière à partir de cet âge) ;

- les formations offertes ne sont pas adaptées à des personnes qui maîtrisent leur métier, les plans de formation étant trop souvent axés sur l'acquisition des connaissances professionnelles (formation de prise de poste et perfectionnement).

Il est, par conséquent, important de mettre en place des mesures pour accompagner la gestion des carrières des seniors. Il n'existe pas de solution unique applicable à toutes les situations, mais il convient de développer de nombreuses pistes dans le domaine des ressources humaines et de la gestion sociale.

Les parties signataires soulignent :

- d'une part, qu'il est devenu essentiel pour les entreprises du secteur :

- de conserver plus longtemps l'expérience acquise par leurs collaborateurs de plus de 50 ans, et de permettre, par le dialogue et le respect de chacun, une meilleure coexistence entre les générations en activité ;

- d'assurer le maintien et le développement des compétences, ainsi que l'intérêt des missions confiées aux collaborateurs de plus de 50 ans ;

- de leur assurer des perspectives professionnelles dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des ressources humaines ;

- d'autre part, qu'il convient de tenir compte des carrières des salariés qui ont débuté très jeunes (14, 15 ou 16 ans) et qui totalisent plus de 40 ans de cotisations.

Les salariés qui ont commencé très jeunes (14, 15 ou 16 ans) et qui ont effectué une longue carrière pourront faire liquider leur retraite avant l'âge de 60 ans. Cette mesure s'applique aux salariés qui remplissent les conditions réglementaires pour liquider leurs droits à la retraite à taux plein de la sécurité sociale et des retraites complémentaires (ARRCO et AGIRC).

D'une manière générale, et pour l'ensemble du déroulement de la vie professionnelle, les parties signataires entendent réaffirmer que l'âge des collaborateurs ne peut en aucune manière constituer un facteur de discrimination.

L'âge normal de la retraite prévu par les différents régimes complémentaires étant 65 ans, le départ volontaire de l'intéressé âgé de 65 ans ou plus ne constitue pas une démission. De même, le départ en retraite, à l'initiative de l'employeur, de l'intéressé âgé de 65 ans ou plus ne constitue pas un licenciement.
1. Modification des articles 36, 37, 38
de la convention collective nationale

Les parties signataires conviennent de modifier les articles 36, 37 et 38 de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure du 5 septembre 2000 ainsi qu'il suit en remplacement des articles visés ci-dessus :

(voir ces articles)
2. Modification de l'article 7 de l'annexe I
de la convention collective nationale

Les parties signataires conviennent de modifier l'article 7 de l'annexe I relative aux cadres à la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure du 5 septembre 2000 ainsi qu'il suit en remplacement de l'article 7 visé ci-dessus :

(voir cet article)
3. Modification de l'article 7 de l'annexe II
de la convention collective nationale

Les parties signataires conviennent de modifier l'article 7 de l'annexe II relative aux employés et agents de maîtrise à la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure du 5 septembre 2000 ainsi qu'il suit en remplacement de l'article 7 visé ci-dessus :

(voir cet article)
4. Modification de l'article 7
de l'annexe III de la convention collective nationale

Les parties signataires conviennent de modifier l'article 7 de l'annexe III relative aux ouvriers à la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure du 5 septembre 2000 ainsi qu'il suit en remplacement de l'article 7 visé
ci-dessus :

(voir cet article)
5. Dispositions diverses

5.1. Le présent accord modifie et remplace les articles 36, 37, 38 de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure du 5 septembre 2000 ainsi que les articles 7 de ses annexes I, II et III.

5.2. Le présent accord entre en application à la date de sa signature.

5.3. Le présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail.

5.4. Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord dès sa signature, de sorte qu'il soit applicable dans tous les établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure du 5 septembre 2000.

Fait à Paris, le 10 janvier 2005.