Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 avril 2001 concernant la réduction du temps de travail, les repos divers, les modes d’organisation du travail, la composition des équipes, le système de rémunération applicables au personnel salarié relevant du régime de flotte exploitée en relèves)
Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 avril 2001 concernant la réduction du temps de travail, les repos divers, les modes d’organisation du travail, la composition des équipes, le système de rémunération applicables au personnel salarié relevant du régime de flotte exploitée en relèves)
7.1. Définition
7.1.1. Il est fixé au niveau de la branche un barème professionnel annuel de ressources minimales garanties correspondant à la durée légale du travail effectif, soit 35 heures par semaine, calculée selon les dispositions prévues dans le présent accord.
7.1.2. Compte tenu de la définition qui précède, ce barème exclut la rémunération de toutes les heures supplémentaires sous quelque forme que ce soit. 7.2. Application
7.2.1. Il ressort des dispositions précédentes que le bénéfice des montants catégoriels fixés dans le barème professionnel annuel de ressources minimales garanties est acquis aux salariés ayant effectué dans une année civile 12 mois de travail effectif sur la base d'une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures calculées selon les dispositions prévues dans le présent accord.
Cependant, et dans le cas d'une rupture du crat de travail intervenant au cours de l'année, la comparaison entre la rémunération réelle brute servie au salarié concerné et la valeur de barème correspondante sera effectuée pro rata temporis.
7.2.2. Il est confirmé que ces dispositions annulent et remplacent toutes dispositions antérieures d'ordre conventionnel, notamment les dispositions salariales du contrat collectif de la navigation intérieure du 28 octobre 1936 ainsi que les règles fixées en ces domaines par les sentences arbitrales annexées à cette convention.
7.2.3. Le barème en vigueur est annexé au présent accord dont il est partie intégrante. 7.3. Modalités d'allégement des cotisations sociales
Les entreprises de moins de 50 salariés qui demanderont à bénéficier de l'allégement des cotisations sociales défini à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, et qui s'engageront dans ce cadre à créer ou à préserver des emplois, pourront le faire en application du présent accord, à condition que leur horaire de travail effectif de référence soit fixé à un niveau égal ou inférieur soit à 35 heures par semaine ou sur un cycle de travail, soit 1 600 heures sur l'année pour la catégorie de salariés visée par le présent accord ou seulement pour certains d'entre eux. Dans ce cas, seuls les salariés dont l'horaire est inférieur ou égal à 35 heures ou à 1 600 heures selon le mode de décompte de l'horaire pourront ouvrir droit au bénéfice de l'allégement.