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Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 avril 2001 concernant la réduction du temps de travail, les repos divers, les modes d’organisation du travail, la composition des équipes, le système de rémunération applicables au personnel salarié relevant du régime de flotte exploitée en relèves)

Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 avril 2001 concernant la réduction du temps de travail, les repos divers, les modes d’organisation du travail, la composition des équipes, le système de rémunération applicables au personnel salarié relevant du régime de flotte exploitée en relèves)

6.1. Composition des équipages minimaux travaillant en relèves

Gabarit

Fonction

Durée journalière de navigation

14 heures

18 heures

Continu

Automoteurs

  1. L ≤ 70 mètres

Conducteur

Timonier

Matelot-timonier

Matelot

1

1

2 ou 1

1

2

1

  1. L > 70 mètres

L ≤ 116,50 mètres

Conducteur

Timonier

Matelot-timonier

Matelot

1

1

2

1

2

2

  1. L > 116,50 mètres

Conducteur

Timonier

Matelot

1

1

1

2

2

2 ou 1

1

2 ou 2

Autres formations

  1. L ≤ 116,50 mètres

Conducteur

Timonier

Matelot

1

1

2 ou 1

1

1 ou 1

1

1

2

  1. L > 116,50 mètres à L ≤ 190 mètres

Conducteur

Timonier

Matelot

1

1

1

2 ou 1

1

2 ou 1

2 ou 2

1

2 ou 1

  1. L ≤ 190 mètres et I> 12 mètres et L > 190 mètres

+ 1 matelot

+ 1 matelot

+ 1 matelot


6.2. Cas particuliers des bateaux et formations exploités régulièrement dans les estuaires

Pour les bateaux visés dans cet intitulé et ne franchissant régulièrement aucun ouvrage, il est admis que les compositions minimales de leur équipage fixées à l'article 6.1 ci-dessus demeurent identiques pour des caractéristiques présentant, d'une part, des longueurs supérieures à 15 % au plus aux longueurs figurant dans cet article et, d'autre part, une largeur de 16 mètres au plus.

Article 6-3

Définition et classification des fonctions

6.3.1. Définition des fonctions

Sous réserve d'appellations différentes propres à chaque armement, les membres d'équipage pouvant être employés sur des bateaux de navigation intérieure exploités selon des systèmes de relèves sont les suivants :

- commandant ;

- premier capitaine ;

- second capitaine ;

- timonier ;

- mécanicien ;

- matelot timonier ;

- matelot garde-moteur ;

- matelots de 1er et 2e niveau.

Les commandants sont agents de maîtrise. Pour autant, ils sont soumis comme les autres navigants aux dispositions du présent accord et ne bénéficient pas des dispositions de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure qui, comme son titre l'indique, ne s'applique qu'au personnel sédentaire.

Sont considérés comme étant des conducteurs au sens de l'article 6.10 les commandants, les premiers et seconds capitaines.

6.3.2. Responsabilités et qualifications

Propres à chaque emploi, ces responsabilités et qualifications ne font pas obstacle à l'exercice de tâches polyvalentes pour assurer la bonne marche et l'organisation du travail.

a) Commandant (coeff. 160 pour automoteur d'une longueur > 116,50 mètres et coeff. 165 pour autre formation > 116,50 mètres à < 190 mètres).

Comptable vis-à-vis de l'armement de la bonne exécution des missions confiées à l'automoteur ou à la formation poussée, le commandant en assure la responsabilité permanente, notamment en ce qui concerne l'ordre, la discipline, la sécurité, l'organisation et la durée du travail, la conservation du matériel et les consommations de tous ordres (carburant, produits de graissage et d'entretien, pièces détachées, peinture, etc.).

Il contribue au perfectionnement du personnel. Il a autorité permanente sur tous les membres de l'équipage. Il prend toutes les dispositions et initiatives nécessaires pour faire exécuter ses instructions. Il s'assure à son retour à bord qu'elles auront été suivies d'effet pendant son absence.

Lorsqu'il est à bord, il exerce le commandement effectif de l'unité, il est responsable de sa marche et en assure la conduite. Il a le devoir d'informer immédiatement la direction de la compagnie des difficultés qu'il rencontre dans l'exécution de sa mission, ainsi que de tout accident corporel ou matériel. Il est qualifié, selon les attributions qui lui sont définies, pour adopter ou proposer les mesures qui s'imposent.

Le commandant doit, sauf capacités exceptionnelles, être âgé d'au moins 25 ans et avoir les aptitudes et connaissances suivantes :

- être titulaire du certificat de capacité approprié à la nature et aux caractéristiques du bateau dont il assure la conduite et posséder les permis ou certificats réglementaires obligatoires selon la nature de la voie d'eau empruntée et celle des marchandises transportées ;

- être capable de conduire et manoeuvrer le bateau en toutes circonstances normalement prévisibles ;

- avoir une connaissance parfaite de la voie navigable et de la réglementation générale et particulière concernant cette voie ;

- avoir les connaissances techniques nécessaires pour contrôler efficacement l'entretien et la bonne marche du matériel ; - avoir les qualités de maturité et d'autorité nécessaires pour organiser le travail à bord et diriger le personnel sous ses ordres ;

- avoir les capacités nécessaires pour s'acquitter des opérations administratives relatives au chargement et au déchargement du convoi, pour tenir les documents de bord et pour rédiger les rapports qui lui sont demandés.

b) Premier capitaine (coeff. 150 pour automoteur d'une longueur > 116,50 mètres et coeff. 155 pour autre formation > 116,50 mètres à < 190 mètres).

Lorsque l'équipage ne comporte pas de commandant ou lorsque le commandant n'est pas à bord, le premier capitaine exerce le commandement effectif de l'unité, il assume la responsabilité de sa marche et en assure la conduite.

Il a autorité sur tout le personnel embarqué, en ce qui concerne l'ordre, la discipline, la sécurité, l'organisation et la durée du travail, la conservation du matériel et les consommations de tous ordres (carburant, produits de graissage et d'entretien, pièces détachées, peinture, etc.). Il contribue au perfectionnement du personnel.

Lorsque le commandant est à bord, le premier capitaine a les mêmes fonctions qu'un deuxième capitaine.

Le premier capitaine doit avoir les mêmes aptitudes et connaissances que le commandant et être titulaire des mêmes permis ou certificats exigibles.

Il doit, sauf capacités exceptionnelles, être âgé d'au moins 23 ans.

c) Second capitaine (coeff. 140 pour automoteur d'une longueur > 116,50 mètres et coeff. 150 pour autre formation > 116,50 mètres à < 190 mètres).

Le second capitaine assure, pendant son service, la conduite et la manoeuvre de l'unité, la surveillance générale du matériel, l'exécution des travaux ordonnés par le commandant ou le premier capitaine et l'observation des règles et consignes de sécurité.

Il exerce ses fonctions sous l'autorité et selon les directives du commandant ou du premier capitaine et, en leur absence, a autorité sur le personnel embarqué pour ce qui concerne l'ordre, la discipline, la sécurité, l'organisation et la durée du travail, la conservation du matériel et les consommations de tous ordres. Il peut, par délégation, recevoir certaines responsabilités particulières.

Le second capitaine doit, sauf capacités exceptionnelles, être âgé d'au moins 23 ans et avoir les aptitudes et connaissances suivantes :

- être titulaire du certificat de capacité approprié à la nature et aux caractéristiques du bateau qu'il conduit et posséder les permis ou certificats réglementairement obligatoires sur la voie d'eau empruntée ;

- être capable de conduire et manoeuvrer le bateau en toutes circonstances normalement prévisibles ;

- avoir une très bonne connaissance de la voie navigable et une connaissance parfaite des règles de navigation et de sécurité ;

- avoir des connaissances techniques suffisantes pour assurer la surveillance et la conduite des appareils en fonction ;

- être capable de tenir les documents de bord et de rédiger des rapports ;

- être capable de diriger, contrôler ou effectuer les opérations de chargement ou de déchargement ;

- avoir une autorité suffisante pour commander les hommes placés sous ses ordres.

d) Timonier (coeff. 110 pour automoteur et coeff. 125 pour autre formation).

Le timonier doit connaître le maniement du bateau et l'usage des instruments de bord ; il doit être susceptible de conduire le bateau et de relayer ainsi normalement ceux qui ont la responsabilité permanente de sa conduite.

Il exécute, par ailleurs, et selon les besoins du service, toutes les tâches normalement dévolues aux matelots de 1re et 2e catégorie.

Il doit être, sauf capacités exceptionnelles, âgé d'au moins 20 ans et être titulaire d'un certificat de capacité approprié pour la conduite du bateau, avoir une très bonne connaissance de la voie navigable ainsi que des règles de navigation et de sécurité, être capable de contrôler et d'exécuter les opérations de chargement ou de déchargement et de tenir les documents de bord.

e) Mécanicien (coeff. 110 pour automoteur et coeff. 125 pour autre formation).

Le mécanicien doit avoir les connaissances techniques suffisantes pour assurer la surveillance des éléments mécaniques, hydrauliques et électriques du bateau. Il doit, sauf capacités exceptionnelles, être âgé d'au moins 23 ans.

Sous l'autorité du responsable du bord auquel il rend compte et qui devra, en la matière, avoir les connaissances suffisantes, il assure l'entretien courant et le contrôle des éléments ci-dessus ; il tient à jour les documents de bord relatifs au fonctionnement et à l'entretien de ces éléments ; il est appelé à participer, sur le pont, aux opérations du bord.

f) Matelot timonier (coeff. 105).

Le matelot timonier compte au moins 2 ans d'expérience en tant que matelot. Sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques, il participe à toutes les tâches nécessaires à la marche, la manoeuvre, l'entretien et la sécurité du bateau ainsi que les services de la cargaison et de l'équipage. En outre, le matelot timonier participe à la conduite du bateau dès lors qu'il est titulaire du certificat de capacité valable pour tout automoteur ou pour toute autre formation dont la longueur n'excède pas 55 mètres.

g) Matelot garde-moteur (coeff. 105).

Le matelot garde-moteur a les compétences d'un matelot de 1er niveau décrites ci-après et qui, en plus, assure la surveillance et la bonne marche des éléments mécaniques, fait l'appoint du niveau des machines et peut effectuer les vidanges nécessaires.

h) Matelots de 1er et 2e niveau.

Les matelots de 1er et 2e niveau sont à la disposition de leurs supérieurs hiérarchiques pour exécuter toutes les tâches que nécessitent la marche, la conduite, la manoeuvre, l'entretien et la sécurité du convoi, ainsi que les services de la cargaison et de l'équipage.

Le matelot doit avoir au moins 18 ans.

Matelot de 1er niveau (coeff. 103) :

Il doit avoir une connaissance confirmée du métier de marinier. Il doit, notamment, connaître parfaitement les méthodes d'étalement, d'amarrage et de guidage du convoi et avoir un sens de l'initiative suffisant pour assurer correctement toutes les tâches qui lui sont confiées.

Matelot de 2e niveau :

Cette catégorie comporte 2 échelons selon le degré des connaissances, l'expérience du matelot :

- le 1er échelon correspond à une connaissance pratique du métier de marinier (coeff. 101) ;

- le 2e échelon correspond à un emploi de débutant (coeff. 100).

Dans tous les cas, ces matelots sont appelés à participer, sur le pont, aux opérations du bord ainsi qu'aux tâches d'approvisionnement, de préparation de cuisine et d'entretien.