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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 avril 2001 concernant la réduction du temps de travail, les repos divers, les modes d’organisation du travail, la composition des équipes, le système de rémunération applicables au personnel salarié relevant du régime de flotte exploitée en relèves)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 avril 2001 concernant la réduction du temps de travail, les repos divers, les modes d’organisation du travail, la composition des équipes, le système de rémunération applicables au personnel salarié relevant du régime de flotte exploitée en relèves)

5.1. Congés payés

Leur nombre est de 35 jours de calendrier par an. Les modalités de leur prise seront fixées par accord d'entreprise dans le respect de la réglementation en vigueur, étant entendu que ces jours de congés payés sont compris dans les jours de repos annuels pris à terre en application des articles 2.1 et 2.2 ci-dessus (1).

Dans tous les cas, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus compris entre 2 périodes d'embarquement (2) doit être attribué pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

L'ouverture et le calcul des droits aux congés payés sont régis par la législation et la réglementation en vigueur.

5.2. Repos hebdomadaires

Le principe, le droit aux repos hebdomadaires et les possibilités de les différer sont fixés par les articles R. 221-18 et suivants du code du travail.

L'organisation des cycles est déterminée en conséquence.

Il est entendu que les jours de repos hebdomadaires sont compris dans les jours de repos annuels pris à terre en application des articles 2.1 et 2.2 ci-dessus.

5.3. Jours fériés

a) En raison des impératifs de l'activité et du mode d'organisation du travail, tous les jours fériés légaux peuvent être travaillés à l'exception des jours de Noël, du 1er janvier et du 1er Mai. Les heures d'arrêt et de reprise du travail sont fixées par décision interne de l'entreprise.

Il est entendu que les jours fériés et travaillés n'ouvrent droit à aucune compensation sous la forme de repos spécifiques, cette compensation étant comprise dans les jours de repos annuels pris à terre en application des articles 2.1 et 2.2 ci-dessus.

b) Le travail l'un de ces jours fériés donne droit au doublement de la partie fixe du salaire journalier correspondant.

5.4. Repos annuels représentatifs de la réduction du temps de travail sur l'année de présence

Le droit aux jours de repos annuels pris à terre prévus en application des articles 2.1 et 2.2 du présent accord est ouvert à compter du 1er janvier, de chaque année au prorata de la durée effective du travail de l'intéressé, à la seule exception du calcul des droits aux congés payés régis par la législation en vigueur.

Il sera établi un décompte pro rata temporis des droits ouverts et des jours pris.

Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise en cours de période sans avoir pris tout ou partie des repos prévus et accordés par le présent accord, il perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis.

Si le repos pris par anticipation excède les droits acquis, le dernier salaire sera amputé de ces droits pris par anticipation.

Lorsqu'un salarié intègre l'entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fin de période sur la base du temps réellement travaillé.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-2 du code du travail, lesquelles prévoient que la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er). (2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 223-8, alinéa 1 et 2, du code du travail, aux termes desquelles, en cas de fractionnement du congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, une des fractions doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire (arrêté du 5 juin 2007 art. 1er).