Articles

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 avril 2001 concernant la réduction du temps de travail, les repos divers, les modes d’organisation du travail, la composition des équipes, le système de rémunération applicables au personnel salarié relevant du régime de flotte exploitée en relèves)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 avril 2001 concernant la réduction du temps de travail, les repos divers, les modes d’organisation du travail, la composition des équipes, le système de rémunération applicables au personnel salarié relevant du régime de flotte exploitée en relèves)

4.1. Principes

Il revient à l'employeur de fixer le régime d'exploitation des bateaux et, en fonction, l'organisation générale des cycles d'embarquement et de repos à terre et du système de relève qui en découle.

En application de l'article 2, il revient au capitaine responsable du bateau d'organiser la répartition de la charge de travail entre les membres d'équipage afin de se conformer aux directives de l'employeur. Pour autant, il a autorité pour prescrire toutes opérations nécessaires à la sécurité de l'équipage, du bateau et de sa cargaison.
4.2. Modalités
4.2.1. Un livret individuel de contrôle mentionne et confirme pour chaque membre d'équipage le respect des directives données par l'employeur s'agissant de la durée de travail prescrite en application du présent accord.

Ce livret est signé par l'intéressé à l'issue de chaque cycle.

Ce livret mentionne également toutes les heures effectuées en sus de la durée normale de travail fixée par l'employeur.

De tels dépassements ne peuvent intervenir que dans les circonstances suivantes :

- directives expresses de l'employeur ;

- ordres du responsable du bateau afin d'assurer une ou des interventions effectives dès lors que la sécurité des hommes et des biens est en jeu, y compris pendant les périodes de repos à bord.

Ces dépassements doivent être immédiatement portés à la connaissance de l'employeur, puis mentionnés dans le livret individuel de contrôle aux fins de vérification et d'aval par l'employeur dans un délai n'excédant pas 1 mois après leur survenance.

4.2.2. Le livret individuel de contrôle pourra être remplacé par le journal de bord, à la condition que ce dernier :

- mentionne, chaque jour, les temps de travail de chaque membre d'équipage : soit l'heure de début et de fin de chaque poste de travail, soit le relevé du nombre d'heures de travail effectuées pour chaque poste de travail, ainsi que les temps de pause ;

- soit tenu constamment à jour par le chef de bord ;

- soit mis à la disposition des salariés concernés ainsi qu'à celle des agents chargés du contrôle.