Il est précisé que les tâches rentrant dans la durée de travail effectif sont celles définies par l'article 3 de l'accord du 9 janvier 2001 (1).
3.1. Organisation du travail
Tout en se conformant aux directives générales de l'employeur, le chef de bord responsable du bateau, quel que soit son titre, organise la répartition de la charge de travail entre chacun des membres de l'équipage de manière qu'elle soit conforme à la législation et à la réglementation en vigueur ainsi qu'aux dispositions conventionnelles prévues par le présent accord.
3.2. Horaires de travail pour la navigation autre que continue
3.2.1. Pour les modes d'exploitation visés à l'article 2.2 ci-dessus, les horaires de travail des salariés concernés sont les suivants :
- pour le mode A 1, l'horaire normal de travail est fixé par le responsable de bord dans une plage allant de 6 heures à 22 heures, la navigation étant normalement interrompue entre 22 heures et 6 heures du matin ;
- pour le mode A 2, l'horaire normal de travail est fixé par le responsable de bord dans une plage allant de 5 heures à 23 heures, la navigation étant normalement interrompue entre 23 heures et 5 heures le matin.
3.2.2. Toutefois, et à l'initiative du responsable de bord, ces horaires peuvent être modifiés dès lors que les circonstances de l'exploitation ou les conditions de navigation l'imposent, notamment les horaires de marées dans les zones qui y sont soumises ou les conséquences diverses liées à l'exploitation de navires maritimes.
3.3. Durée journalière de travail et temps de repos à bord
3.3.1. Pour chaque membre d'équipage et quel que soit le mode d'exploitation du bateau, la durée du travail de chaque membre d'équipage ne peut excéder un maximum de 12 heures dans une période de 24 heures.
La composition minimale des équipages et la qualification des membres qui les composent sont fixées pour tenir compte de la durée maximale journalière de travail effectif ci-dessus mentionnée.
3.3.2. Les périodes de repos obligatoires pris à bord sont les suivantes :
Pour la flotte exploitée en continu, tout membre d'équipage doit disposer en principe d'un temps de repos de 12 heures par période de 24 heures et dans tous les cas d'au moins 24 heures de repos par période de 48 heures dont au moins deux fois 6 heures ininterrompues.
Dans le mode d'exploitation A 1, tout membre de l'équipage doit disposer de 8 heures de repos ininterrompu situées en dehors des temps de navigation pour chaque période de 24 heures comptée à partir de la fin de toute période de repos de 8 heures.
Dans le mode d'exploitation A 2, tout membre de l'équipage doit disposer de 8 heures de repos dont 6 heures de temps de repos ininterrompu en dehors des temps de navigation pour chaque période de 24 heures comptée à partir de la fin de toute période de repos de 6 heures.
3.4. Durée hebdomadaire du travail et heures supplémentaires
3.4.1. Les salariés employés sur des bateaux exploités en relève d'équipages travaillent dans le cadre de cycles comprenant des périodes d'embarquement suivies de périodes de repos à terre.
L'organisation de ces cycles doit être définie de manière à respecter la durée du travail et les jours maximaux d'embarquement prévus dans une année par l'article 2 ci-dessus. Cette organisation doit également respecter une durée hebdomadaire du travail fixée à 35 heures en moyenne.
En application de la réglementation en vigueur, cette durée hebdomadaire moyenne de travail est calculée sur la durée du cycle :
elle est égale au résultat de la division du nombre d'heures de travail que le cycle comprend par le nombre de semaines ou fractions de semaine sur lequel il s'étend. Il est précisé que la durée du cycle ne peut excéder 12 semaines et que, dans ce cadre et en moyenne, la durée maximale du travail ne peut dépasser 46 heures.
L'organisation de chaque cycle doit être portée à la connaissance de chaque membre d'équipage avec un préavis minimal de 15 jours. En cours de cycle, les salariés concernés sont informés des changements dans l'organisation du cycle, non prévus par la programmation indicative, collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de l'entreprise. En cas de programmation collective ou individuelle des variations d'horaires, ce délai ne pourra être inférieur à 7 jours calendaires.
Toutefois, en cas de contraintes justifiées par la situation de fait, ce délai pourra être réduit dans les limites imposées par les nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Dans cette situation, les salariés devront bénéficier d'une contrepartie financière ou en repos proportionnelle à la contrainte imposée, qui sera fixée au niveau de l'entreprise lors de l'introduction de l'organisation du temps de travail sur l'année.
3.4.2. Calculées selon les dispositions ci-dessus, les heures éventuellement effectuées au-delà de 35 heures ont le caractère d'heures supplémentaires. Elles ouvrent droit, pour les 4 premières, soit aux repos compensateurs prévus par l'article 212-5-1 du code du travail, soit à une majoration de 25 % du taux horaire correspondant. La rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà de celles visées ci-dessus se fait en application de la législation en vigueur.
3.4.3. Pour les modes d'exploitation visés aux articles 2.1 et 2.2, des accords d'armements, existants ou futurs, ou un accord écrit conclu entre l'employeur et le salarié à défaut d'une représentation du personnel peuvent prévoir des modalités de rémunération des heures supplémentaires autres que celle prévue à l'article 3.4.2 ci-dessus. C'est ainsi que la rémunération des heures supplémentaires peut être effectuée sous forme de primes diverses telles que primes kilométriques ou primes de voyage. A défaut d'accord d'armement ou de celui écrit donné par le salarié, la rémunération des heures supplémentaires se fera conformément aux dispositions générales prévues par le paragraphe 3.4.2 ci-dessus.
En tout état de cause et quels que soient les modes de rémunérations adoptés, les employeurs s'engagent à vérifier que ces modes permettront de faire bénéficier leur personnel des résultats au moins égaux à ceux découlant des majorations prévues par le paragraphe 3.4.2 ci-dessus (2).
3.4.4. Les partenaires sociaux signataires du présent accord fixent à 180 heures la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires libres.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er). (2) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).