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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 avril 2001 concernant la réduction du temps de travail, les repos divers, les modes d’organisation du travail, la composition des équipes, le système de rémunération applicables au personnel salarié relevant du régime de flotte exploitée en relèves)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 avril 2001 concernant la réduction du temps de travail, les repos divers, les modes d’organisation du travail, la composition des équipes, le système de rémunération applicables au personnel salarié relevant du régime de flotte exploitée en relèves)


Considérant la situation légale et réglementaire en vigueur, d'une part, la situation conventionnelle de la branche, d'autre part, les parties signataires décident d'une réduction généralisée du temps de travail pour fixer sa durée normale à 35 heures hebdomadaires pour les salariés visés par le présent accord ;

Considérant la diversité des durées d'exploitation de bateaux dont les équipages travaillent en relèves ; considérant également la diversité des durées journalières et hebdomadaires de travail de chaque membre d'équipage en raison de leur composition, de la nature et de l'intensité des trafics, des parcours effectués ainsi que des besoins des chargeurs, le présent accord détermine des normes générales dont l'application peut être soit directe, soit renvoyée à des accords d'entreprise dès lors que les spécificités des exploitations le justifient ;

Considérant enfin l'impératif d'assurer la sécurité des personnes et des biens, mais aussi celui de maintenir la productivité des exploitations et, par voie de conséquence, le niveau de l'emploi des salariés concernés,
le présent accord fixe des compositions minimales d'équipages embarqués et, selon le nombre de membres de ces derniers, des jours maximum d'embarquement et des jours minimum de repos à terre dont chacun d'eux doit annuellement bénéficier.
2.1. Flotte exploitée en continu

Pour tous les salariés navigants travaillant sur des bateaux dont l'exploitation est prévue de manière continue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, la réduction du temps de travail à 35 heures visée ci-dessus est calculée sur l'année par l'octroi de jours de repos spécifiques accordés à ce titre. Ces jours de repos s'ajoutent aux jours de congés payés, aux jours de repos hebdomadaires différés ou non, aux jours fériés et aux temps de repos pris à bord.

Il ressort de cette disposition un nombre maximal de jours d'embarquement dans l'année dont bénéficie selon les conditions prévues par l'article 5.4 ci-après chaque membre d'équipage dont la composition minimale est fixée par l'article 6.2.

C'est ainsi qu'en tenant compte des aléas inhérents à toute exploitation, chaque membre d'équipage travaillant sur un bateau ou toute autre formation dont le mode d'exploitation est continu est embarqué un maximum de 151 jours dans l'année et bénéficie de ce fait d'un minimum de 214 jours annuels de repos à terre, toutes natures confondues.
2.2. Flotte exploitée en diurne et diurne prolongée

Les dispositions ci-après concernent les bateaux ou toute autre formation dont les modes d'exploitation prévoient selon la terminologie de la réglementation rhénane :

- une navigation diurne de 14 heures au plus, dite " A 1 " ;

- une navigation semi-continue de 18 heures au plus, dite " A 2 ".

Pour tous les salariés naviguant sur des bateaux ou formations exploités selon les régimes visés ci-dessus, la réduction du temps de travail à 35 heures est calculée sur l'année par l'octroi de jours de repos spécifiques accordés à ce titre. Ces jours de repos s'ajoutent aux jours de congés payés, aux jours de repos hebdomadaires pris à bord ou non, aux jours fériés et aux temps de repos pris à bord.

Compte tenu des compositions minimales des équipages fixées à l'article 6 ci-après, la mise en oeuvre de la disposition ci-dessus conduit pour chacun de ses membres à un maximum de 220 jours d'embarquement par an et à un minimum de 145 jours annuels de repos pris à terre, toutes natures confondues.