Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 27 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)
Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 27 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)
Article 6.1 Entreprises employant moins de 10 salariés
Les entreprises employant moins de 10 salariés sont tenues de verser à l'OPCA une contribution fixée à 0,40 % de la masse salariale annuelle brute à compter du 1er janvier 2004, répartie à hauteur de :
- 0,15 % versé à la section " professionnalisation " de l'OPCA au titre des contrats et périodes de professionnalisation ;
- 0,25 % versé à la section " plan de formation " de l'OPCA au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation, des actions menées au titre du droit individuel à la formation, des actions menées dans le cadre des congés formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience.
Ce pourcentage est porté à 0,55 % à compter du 1er janvier 2005, réparti à hauteur de :
- 0,15 % versé à la section " professionnalisation " de l'OPCA au titre des contrats et périodes de professionnalisation ;
- 0,40 %, versé à la section " plan de formation " de l'OPCA au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation, des actions menées au titre du droit individuel à la formation, des actions menées dans le cadre des congés formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience.
Un montant minimum de versement est fixé à 32 Euros. Article 6.2 Entreprises employant au moins 10 salariés
Les entreprises employant au moins 10 salariés doivent consacrer au financement des actions de formation professionnelle continue une part minimale de 1,60 % de la masse salariale annuelle brute, à compter du 1er janvier 2004, répartie à hauteur :
- 0,50 % versé à la section " professionnalisation " de l'OPCA au titre des contrats et périodes de professionnalisation ;
- 0,20 % versé au FONGECIF au titre du congé individuel de formation ;
- le solde non utilisé de la contribution du 0,9 % est affecté à la section " plan de formation " de l'OPCA au titre des actions menées dans le cadre du plan de formation, des actions menées au titre du droit individuel à la formation, des actions menées dans le cadre des congés formation, de bilan de compétence et de validation des acquis de l'expérience.
Afin de promouvoir et favoriser, notamment grâce à la mutualisation des fonds au sein de l'OPCA, le développement des actions de formation des entreprises relevant du présent accord, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises sont tenues de verser à Intergros avant le 1er mars suivant l'année d'assujettissement, 50 % de leur obligation légale au titre du plan de formation.
Les entreprises de 50 salariés et plus pourront déduire de cette obligation de versement à Intergros les dépenses liées aux actions de formation définies à l'article L. 900-2 du code du travail qu'elles auront, durant l'année d'assujettissement, engagées directement elles-mêmes soit en formation externe dans le cadre de conventions de formation, soit en formation interne. Article 6.3 Mutualisation élargie des contributions des entreprises au titre du plan de formation
Les contributions mentionnées aux articles 6.1 et 6.2, au titre du plan de formation feront l'objet d'une mutualisation permettant que les contributions des entreprises de 10 salariés et plus puissent servir au financement des actions de formation réalisées par les entreprises de moins de 10 salariés.