Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord du 4 juillet 2005)
Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord du 4 juillet 2005)
Vu l'article 8 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,
Vu l'article 4 de l'accord étendu du 13 décembre 2004 relatif aux salaires en pharmacie d'officine, il a été convenu ce qui suit : Article 1er
A compter du 1er juillet 2005, la valeur du point dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 3,731 de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 de la convention collective susvisée. Article 2
Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé, à compter du 1er juillet 2005, à 1 230 bruts sur la base de 35 heures hebdomadaires. Article 3
Il est créé, entre les coefficients 100 à 230 inclus, une courbe de raccordement s'établissant comme suit :
COEFFICIENT
SALAIRES
(en euros)
100
1 230,00
115
1 238,25
125
1 243,75
130
1 246,51
135
1 249,26
140
1 252,01
145
1 254,76
150
1 257,51
155
1 260,26
160
1 263,01
165
1 265,76
170
1 268,51
175
1 271,26
200
1 285,02
220
1 296,02
230
1 301,53
Article 4 Le présent avenant prendra effet à compter du 1er juillet 2005 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente. Fait à Paris, le 4 juillet 2005.