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Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord du 4 juillet 2005)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Accord du 4 juillet 2005)


Vu l'article 8 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,

Vu l'article 4 de l'accord étendu du 13 décembre 2004 relatif aux salaires en pharmacie d'officine,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

A compter du 1er juillet 2005, la valeur du point dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 3,731 de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 de la convention collective susvisée.
Article 2

Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé, à compter du 1er juillet 2005, à 1 230 bruts sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Article 3

Il est créé, entre les coefficients 100 à 230 inclus, une courbe de raccordement s'établissant comme suit :
COEFFICIENT SALAIRES
(en euros)
100 1 230,00
115 1 238,25
125 1 243,75
130 1 246,51
135 1 249,26
140 1 252,01
145 1 254,76
150 1 257,51
155 1 260,26
160 1 263,01
165 1 265,76
170 1 268,51
175 1 271,26
200 1 285,02
220 1 296,02
230 1 301,53

Article 4
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er juillet 2005 et sera présenté à l'extension à la demande de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 4 juillet 2005.