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Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires. Accord du 13 décembre 2004)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires. Accord du 13 décembre 2004)


Vu l'article 8 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

A compter du 1er janvier 2005, la valeur du point dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 3,675 Euros de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 de la convention collective susvisée.
Article 2

A compter de cette même date, le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à 1 218 Euros bruts sur la base d'une durée de travail effectif de 35 heures par semaine (151,67 heures par mois).
Article 3

Il est créé pour les coefficients 100 à 230 inclus une courbe de raccordement s'établissant comme suit :

(En euros)
COEFFICIENT SALAIRE
100 1 218,00
115 1 225,38
125 1 230,31
130 1 232,77
135 1 235,23
140 1 237,69
145 1 240,15
150 1 242,61
155 1 245,07
160 1 247,53
165 1 250,00
170 1 252,46
175 1 254,92
200 1 267,22
220 1 277,07
230 1 281,99

Article 4
Le présent accord est conclu pour l'ensemble de l'année 2005 dans le cadre d'une négociation annuelle des salaires au niveau de la branche. Toutefois, les parties signataires s'engagent expressément à se rencontrer au cours du mois de juillet 2005 afin d'apprécier, en fonction de l'évolution des indices économiques connus à cette date, l'opportunité de modifier les bases d'application du présent accord. Article 5
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2005.
Il fera par ailleurs l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 13 décembre 2004.