Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires. Accord du 13 décembre 2004)
Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires. Accord du 13 décembre 2004)
Vu l'article 8 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, il a été convenu ce qui suit : Article 1er
A compter du 1er janvier 2005, la valeur du point dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 3,675 Euros de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 de la convention collective susvisée. Article 2
A compter de cette même date, le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à 1 218 Euros bruts sur la base d'une durée de travail effectif de 35 heures par semaine (151,67 heures par mois). Article 3
Il est créé pour les coefficients 100 à 230 inclus une courbe de raccordement s'établissant comme suit :
(En euros)
COEFFICIENT
SALAIRE
100
1 218,00
115
1 225,38
125
1 230,31
130
1 232,77
135
1 235,23
140
1 237,69
145
1 240,15
150
1 242,61
155
1 245,07
160
1 247,53
165
1 250,00
170
1 252,46
175
1 254,92
200
1 267,22
220
1 277,07
230
1 281,99
Article 4 Le présent accord est conclu pour l'ensemble de l'année 2005 dans le cadre d'une négociation annuelle des salaires au niveau de la branche. Toutefois, les parties signataires s'engagent expressément à se rencontrer au cours du mois de juillet 2005 afin d'apprécier, en fonction de l'évolution des indices économiques connus à cette date, l'opportunité de modifier les bases d'application du présent accord. Article 5 Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2005. Il fera par ailleurs l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente. Fait à Paris, le 13 décembre 2004.